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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 23 octobre 2025, n° 23-11.023

ECLI:FR:CCASS:2025:C201080

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. 9. Pour constater la caducité de la déclaration de saisine de la cour d'appel, sans autre précision sur la date de la déclaration de saisine en cause, l'arrêt retient que l'ordonnance rendue le 23 juin 2022 par le président de la chambre prononçant la caducité de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi a autorité de chose jugée

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 2022) rendu sur renvoi après cassation (Soc, 13 octobre 2021, pourvoi n° 20-17.838) et les productions, M. [X] a relevé appel du jugement rendu le 14 septembre 2017 par un conseil de prud'hommes l'ayant débouté de ses demandes formées contre la société Ad Immo.

2Par un arrêt du 27 février 2020, une cour d'appel a confirmé le jugement déféré.

3Cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour de cassation du 13 octobre 2021.

4M. [X] a saisi la cour d'appel de renvoi par une déclaration de saisine du 27 octobre 2021.

5Le 2 février 2022, M. [X] a transmis une nouvelle déclaration de saisine, enrôlée sous un numéro distinct.

6Postérieurement, la déclaration de saisine du 27 octobre 2021 a été déclarée caduque par une ordonnance du président de chambre du 23 juin 2022.

La question examinée par la Cour

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

7M. [X] fait grief à l'arrêt de constater la caducité de la déclaration de saisine de la cour d'appel, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en constatant la caducité de la seconde déclaration de saisine, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

9Pour constater la caducité de la déclaration de saisine de la cour d'appel, sans autre précision sur la date de la déclaration de saisine en cause, l'arrêt retient que l'ordonnance rendue le 23 juin 2022 par le président de la chambre prononçant la caducité de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi a autorité de chose jugée quant au prononcé de la caducité de la déclaration de saisine.

10En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de la caducité de la déclaration de saisine, dont, en outre, elle devait préciser la date, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne la société [U] - Les Mandataires, prise en la personne de Mme [T] [U], en qualité de mandataire ad hoc de la société Ad Immo aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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