Sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
7M. [X] fait grief à l'arrêt de constater la caducité de la déclaration de saisine de la cour d'appel, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en constatant la caducité de la seconde déclaration de saisine, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
8Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
9Pour constater la caducité de la déclaration de saisine de la cour d'appel, sans autre précision sur la date de la déclaration de saisine en cause, l'arrêt retient que l'ordonnance rendue le 23 juin 2022 par le président de la chambre prononçant la caducité de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi a autorité de chose jugée quant au prononcé de la caducité de la déclaration de saisine.
10En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de la caducité de la déclaration de saisine, dont, en outre, elle devait préciser la date, la cour d'appel a violé le texte susvisé.