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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 23 octobre 2025, n° 23-18.949

ECLI:FR:CCASS:2025:C201072

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 562, alinéa 1, et 954, alinéas 1, 2, 3, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 6. Aux termes du premier de ces textes, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. 7. Selon le premier alinéa du second de ces textes, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961 du même code. Elles doivent formu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 8 septembre 2021, pourvoi n° 20-16.830), M. [S] (le salarié), a relevé appel, le 5 janvier 2018, du jugement d'un conseil de prud'hommes ayant notamment dit que la rupture du contrat de travail qui le liait à l'association Organisme de gestion des établissements catholiques de [3] (l'employeur) est intervenue le 30 septembre 2015 et condamné l'employeur à lui payer une somme à titre d'indemnité de rupture.

2Par un arrêt du 13 février 2019, la cour d'appel a confirmé le jugement.

3Cet arrêt a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 8 septembre 2021 en toutes ses dispositions.

4Le salarié a saisi la cour d'appel de renvoi par déclaration du 15 février 2022 et a déposé des conclusions récapitulatives le 27 avril 2022.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

5Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 562, alinéa 1, et 954, alinéas 1, 2, 3, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

6Aux termes du premier de ces textes, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

7Selon le premier alinéa du second de ces textes, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961 du même code. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

8Aux termes des deuxième et troisième alinéas du même texte, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

9Pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt retient que, dans ses premières conclusions du 21 février 2022, comme dans celles signifiées le 25 mars 2022, le salarié ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués dont l'infirmation est demandée, et qu'ainsi aucune critique du jugement n'a été régulièrement dévolue à la cour d'appel.

10En statuant ainsi, alors qu'au moment où la cour d'appel a statué, aucun texte n'imposait à l'appelant de mentionner, dans le dispositif de ses conclusions, les chefs de dispositif du jugement dont il demandait l'infirmation, la cour d'appel, qui ne pouvait décider qu'aucune dévolution n'était intervenue, a violé par fausse application les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne l'association Organisme de gestion des établissements catholiques de [3] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Organisme de gestion des établissements catholiques de [3] à payer à la SCP Gadiou et Chevallier la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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