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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 octobre 2025, n° 23-15.315

ECLI:FR:CCASS:2025:C200929

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. L'arrêt déclare d'office irrecevables les prétentions de M. [W] relatives aux parcelles situées commune de [Localité 9], [Adresse 10], cadastrées section B, sous numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et section A, sous numéros 94p, 95p, 96p. 6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquen

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 2023), se disant propriétaire indivis de plusieurs parcelles à la suite d'un legs, M. [W] a assigné la SCI Saint Pancrace (la SCI) devant un tribunal judiciaire, pour que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de ces biens.

2Le tribunal a renvoyé l'affaire au juge de la mise en état qui, après avoir retenu qu'il devait d'abord trancher la question de fond avant de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la SCI, a débouté M. [W] de sa demande tendant à dire qu'il est propriétaire indivis de plusieurs parcelles et l'a déclaré irrecevable en sa demande d'ouverture des opérations de partage de ces biens immobiliers.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [W] fait grief à l'arrêt de déclarer d'office irrecevables ses prétentions tendant à voir juger, au visa de l'article 1356 du code civil, que la SCI avait fait un aveu judiciaire quant à sa qualité d'indivisaire à 62 % sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 9], que la notoriété du 10 juin 1991 ne comportait aucun transfert de propriété et que la SCI était propriétaire indivis d'un certain nombre de parcelles, alors « que si la cour d'appel doit relever d'office l'irrecevabilité des prétentions qui ne figuraient pas dans les premières conclusions d'appel, en vertu du principe de "concentration temporelle des prétentions", elle n'est pas dispensée de provoquer les explications préalables des parties sur ce moyen relevé d'office ; qu'en déclarant d'office irrecevables trois prétentions de M. [W] sans permettre à celui-ci de présenter préalablement ses observations sur cette irrecevabilité, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5L'arrêt déclare d'office irrecevables les prétentions de M. [W] relatives aux parcelles situées commune de [Localité 9], [Adresse 10], cadastrées section B, sous numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et section A, sous numéros 94p, 95p, 96p.

6En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

7En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt qui déclare d'office irrecevables les prétentions de M. [W] relatives aux parcelles situées commune de [Localité 9], [Adresse 10], cadastrées section B, sous numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et section A, sous numéros 94p, 95p, 96p entraîne, par voie de conséquence, la cassation de celle qui confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice rendue le 21 juin 2022, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la SCI Saint Pancrace aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI Saint Pancrace et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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