Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [W] fait grief à l'arrêt de déclarer d'office irrecevables ses prétentions tendant à voir juger, au visa de l'article 1356 du code civil, que la SCI avait fait un aveu judiciaire quant à sa qualité d'indivisaire à 62 % sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 9], que la notoriété du 10 juin 1991 ne comportait aucun transfert de propriété et que la SCI était propriétaire indivis d'un certain nombre de parcelles, alors « que si la cour d'appel doit relever d'office l'irrecevabilité des prétentions qui ne figuraient pas dans les premières conclusions d'appel, en vertu du principe de "concentration temporelle des prétentions", elle n'est pas dispensée de provoquer les explications préalables des parties sur ce moyen relevé d'office ; qu'en déclarant d'office irrecevables trois prétentions de M. [W] sans permettre à celui-ci de présenter préalablement ses observations sur cette irrecevabilité, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5L'arrêt déclare d'office irrecevables les prétentions de M. [W] relatives aux parcelles situées commune de [Localité 9], [Adresse 10], cadastrées section B, sous numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et section A, sous numéros 94p, 95p, 96p.
6En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.