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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 25 septembre 2025, n° 23-16.715

ECLI:FR:CCASS:2025:C200902

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour annuler la contrainte litigieuse, l'arrêt retient que cette dernière mentionne des mises en demeure nº 16027, nº 17004, nº 18030 et nº 18032 qui ne sont pas versées aux débats, de sorte que leur réception par la société et la réalité des montants mentionnés dans la contrainte ne sont pas justifiées. 6. En statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces invoquées, dont la communication était mentionnée dans la liste

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 avril 2023), la caisse de la mutualité sociale agricole de la Gironde (la caisse) a adressé à la société SCEA du [Adresse 3] (la société) des mises en demeure pour obtenir le paiement de cotisations sociales et majorations de retard, puis lui a signifié, le 12 juin 2018, une contrainte.

2La société a formé opposition à la contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte litigieuse, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant que « si la caisse produit à la cour les mises en demeure nº 16066, nº 17001 et nº 17002, elle ne communique pas les autres (nº 16027, nº 17004, nº 18030 et nº 18032) de sorte qu'elle ne permet pas à la cour de s'assurer que les mises en demeure ont bien été envoyées à la société et que le montant de la contrainte correspond à ceux des mises en demeure », sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces dont la production, non contestée par les autres parties, était mentionnée dans les conclusions, oralement reprises, de la [4], la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5Pour annuler la contrainte litigieuse, l'arrêt retient que cette dernière mentionne des mises en demeure nº 16027, nº 17004, nº 18030 et nº 18032 qui ne sont pas versées aux débats, de sorte que leur réception par la société et la réalité des montants mentionnés dans la contrainte ne sont pas justifiées.

6En statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces invoquées, dont la communication était mentionnée dans la liste des productions dans les observations écrites, soutenues oralement à l'audience, et n'était pas contestée par la partie adverse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il annule la contrainte nº CT18040, et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 6 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
  • Condamne la société SCEA du [Adresse 3] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SCEA du [Adresse 3] à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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