Ce que soutenait le demandeur
3La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte litigieuse, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant que « si la caisse produit à la cour les mises en demeure nº 16066, nº 17001 et nº 17002, elle ne communique pas les autres (nº 16027, nº 17004, nº 18030 et nº 18032) de sorte qu'elle ne permet pas à la cour de s'assurer que les mises en demeure ont bien été envoyées à la société et que le montant de la contrainte correspond à ceux des mises en demeure », sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces dont la production, non contestée par les autres parties, était mentionnée dans les conclusions, oralement reprises, de la [4], la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5Pour annuler la contrainte litigieuse, l'arrêt retient que cette dernière mentionne des mises en demeure nº 16027, nº 17004, nº 18030 et nº 18032 qui ne sont pas versées aux débats, de sorte que leur réception par la société et la réalité des montants mentionnés dans la contrainte ne sont pas justifiées.
6En statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces invoquées, dont la communication était mentionnée dans la liste des productions dans les observations écrites, soutenues oralement à l'audience, et n'était pas contestée par la partie adverse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.