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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 25 septembre 2025, n° 23-16.039

ECLI:FR:CCASS:2025:C200884

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations. 5. Pour dire la caisse non fondée en son action en recouvrement de l'indu d'AAH, dirigée contre le conjoint de l'allocataire, l'arrêt retient que l'action mise en oeuvre par la caisse à l'encontre de ce dernier sur le fondement de l'article 220 du code civil, qui instaure la solidarité entre les époux au titre des dettes ménagères, re

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 mars 2023), la caisse d'allocations familiales de l'Isère (la caisse) a notifié à M. [V] (l'allocataire), le 18 mai 2018, un indu d'allocation aux adultes handicapés versée (AAH) pour les périodes du 1er mai 2016 au 30 septembre 2017 et du 1er au 31 mars 2018, cet indu ayant également été notifié à son épouse, Mme [B] [Z] (l'épouse de l'allocataire).

2L'épouse de l'allocataire a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3La caisse fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de l'épouse de l'allocataire au remboursement d'un indu d'AAH , alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans provoquer les explications des parties, que la demande de la caisse au titre de l'indu ne peut être dirigée, devant le juge de la sécurité sociale, que contre l'allocataire, et non contre son conjoint sur le fondement de l'article 220 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations.

5Pour dire la caisse non fondée en son action en recouvrement de l'indu d'AAH, dirigée contre le conjoint de l'allocataire, l'arrêt retient que l'action mise en oeuvre par la caisse à l'encontre de ce dernier sur le fondement de l'article 220 du code civil, qui instaure la solidarité entre les époux au titre des dettes ménagères, relève de la seule compétence des juridictions civiles de droit commun.

6En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de l'incompétence des juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 25 mai 2021 qui déboute la caisse d'allocations familiales de l'Isère de sa demande dirigée contre Mme [B] [Z] de remboursement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) perçue par son époux, M. [V] et y ajoutant, déboute la caisse d'allocations familiales de l'Isère de sa demande de condamnation de Mme [B] [Z] au paiement de l'indu d'AAH de 14 569,29 euros versés à M. [V], l'arrêt rendu le 21 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne Mme [B] [Z], aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] [Z], et la condamne à payer à la caisse d'allocations familiales de l'Isère la somme de 2 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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