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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 18 septembre 2025, n° 24-10.156

ECLI:FR:CCASS:2025:C200863

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 6. Pour dire que l'honoraire de résultat n'était pas dû par M. [L], l'arrêt retient qu'il ne peut suivre le raisonnement du bâtonnier qui a considéré que la convention d'honoraires intervenue entre M. [L] et l'avocat le 28 mars 2019 avait perduré après la signature de la convention de l'avocat avec la société le 28 mai 2020, et relève que l'avocat n'a pas facturé d'honoraires au temps passé. 7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que la seconde convention d'honoraires s'était substituée à la première, la cour d'appel a méconnu les exigences du te

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 2023), le 28 mai 2019, M. [L], associé de la société BHDL, a confié à la société [V] [S] (l'avocat), un mandat pour céder ses parts sociales et a signé une convention d'honoraires prévoyant une facturation au taux horaire et une clause de résultat correspondant à 1 % de la valeur des parts sociales cédées. Avec l'accord de M. [L], l'avocat est devenu le conseil de la société BHDL, avec laquelle il a signé, le 28 mai 2020, une convention d'honoraires pour un projet de cession globale des actifs de la société.

2La cession des actifs de la société a été réalisée et celle-ci a payé à l'avocat ses honoraires. Ce dernier a ensuite adressé à M. [L] une facture d'honoraires de 54 829 euros HT, correspondant à 1 % de la somme perçue par le client après la vente des actifs de la société.

3L'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'avocat fait grief à l'arrêt de fixer les honoraires lui revenant à la somme de 10 000 euros HT, de constater que cette somme a été intégralement payée, et de rejeter toute autre demande, alors « qu'en se bornant à affirmer, pour dire que l'honoraire de résultat n'était pas dû, qu'elle ne pouvait suivre le raisonnement du bâtonnier qui avait considéré que la convention intervenue entre les parties avait perduré après la signature de la convention conclue entre la société [V] [S] et la société BHDL, et que l'avocat n'avait pas facturé d'honoraires au temps passé, la cour d'appel, qui n'a pas précisé pourquoi la convention conclue par l'avocat avec M. [L] n'avait pas pu perdurer après la convention conclue avec BJDL, ni en quoi le défaut de facturation au temps passé, au demeurant contesté par l'avocat, avait une incidence sur la pérennité de la convention, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

6Pour dire que l'honoraire de résultat n'était pas dû par M. [L], l'arrêt retient qu'il ne peut suivre le raisonnement du bâtonnier qui a considéré que la convention d'honoraires intervenue entre M. [L] et l'avocat le 28 mars 2019 avait perduré après la signature de la convention de l'avocat avec la société le 28 mai 2020, et relève que l'avocat n'a pas facturé d'honoraires au temps passé.

7En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que la seconde convention d'honoraires s'était substituée à la première, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2023, entre les parties, par le président de la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [L] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à la société [V] [S] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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