Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4L'avocat fait grief à l'arrêt de fixer les honoraires lui revenant à la somme de 10 000 euros HT, de constater que cette somme a été intégralement payée, et de rejeter toute autre demande, alors « qu'en se bornant à affirmer, pour dire que l'honoraire de résultat n'était pas dû, qu'elle ne pouvait suivre le raisonnement du bâtonnier qui avait considéré que la convention intervenue entre les parties avait perduré après la signature de la convention conclue entre la société [V] [S] et la société BHDL, et que l'avocat n'avait pas facturé d'honoraires au temps passé, la cour d'appel, qui n'a pas précisé pourquoi la convention conclue par l'avocat avec M. [L] n'avait pas pu perdurer après la convention conclue avec BJDL, ni en quoi le défaut de facturation au temps passé, au demeurant contesté par l'avocat, avait une incidence sur la pérennité de la convention, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
6Pour dire que l'honoraire de résultat n'était pas dû par M. [L], l'arrêt retient qu'il ne peut suivre le raisonnement du bâtonnier qui a considéré que la convention d'honoraires intervenue entre M. [L] et l'avocat le 28 mars 2019 avait perduré après la signature de la convention de l'avocat avec la société le 28 mai 2020, et relève que l'avocat n'a pas facturé d'honoraires au temps passé.
7En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que la seconde convention d'honoraires s'était substituée à la première, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.