Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 18 septembre 2025, n° 23-22.285
ECLI:FR:CCASS:2025:C200861
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 1103 du code civil : 4. Aux termes de ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 5. Pour rejeter l'application de la clause d'exclusion prévue au contrat, l'arrêt relève que celle-ci stipule « Nous ne garantissons jamais au titre de ce contrat tant pour les dommages subis que pour les conséquences de votre responsabilité civile les dommages : - intentionnellement causés ou provoqués par vous ou avec votre complicité » et que le contrat définit le terme « vous » comme les personnes ayant la qualité d'assuré, au rang desquelles figurent, pour les propriétaires occupant ou locataires occupant, notamment, le so
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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