Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4L'assurée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à la condamnation de l'assureur à hauteur de 140 000 euros pour manquement à son devoir d'information et de conseil, alors « que l'obligation faite à une partie de présenter l'ensemble de ses prétentions sur le fond dès ses premières conclusions d'appel ne fait pas obstacle à ce qu'elle augmente le montant de l'une de ses demandes indemnitaires dans des conclusions postérieures ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande de l'assurée tendant à la condamnation de l'assureur à lui payer une somme de 140 000 euros pour manquement à son devoir d'information et de conseil, que la somme sollicitée à ce titre dans ses conclusions déposées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile était de 60 000 euros et que l'assurée ne démontrait pas un élément nouveau qui aurait pu la conduire à modifier cette demande d'indemnisation, la cour d'appel a violé les articles 909 et 910-4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :
5Selon le premier alinéa du second de ces textes, à peine d'irrecevabilité, les parties doivent présenter, dès les premières conclusions, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Selon le second alinéa du même texte, demeurent cependant recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions, nées postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
6Il résulte de ce texte, interprété à la lumière de l'article 6, §1, susvisé, que, sauf dans les cas prévus à l'alinéa 2 de l'article 910-4 du code de procédure civile, lorsqu'une prétention présentée dans les premières conclusions est reprise dans les dernières avec une majoration de son montant, elle n'est recevable qu'à concurrence du montant fixé dans les premières conclusions.
7Pour déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'assureur à son devoir de conseil et d'information formée par l'assurée, l'arrêt retient, au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, que l'assurée avait sollicité dans ses écritures déposées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile la somme de 60 000 euros de dommages et intérêts qu'elle a fixée ensuite dans ses dernières écritures à celle de 140 000 euros. Il ajoute que l'assurée ne démontre pas un élément nouveau qui aurait pu la conduire à modifier sa demande d'indemnisation.
8En statuant ainsi, alors que l'assurée ayant présenté dès ses premières conclusions une prétention tendant au paiement d'une certaine somme, en majorant dans ses dernières conclusions son montant, la cour d'appel, qui aurait dû déclarer la demande recevable à concurrence du montant demandé initialement, a violé les textes susvisés.