Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Ce que soutenait le demandeur
2La société David fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande présentée par le syndicat des copropriétaires aux fins de voir juger que l'acte d'appel n'emporte pas d'effet dévolutif, et de constater que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré sur la base de la déclaration d'appel de la société David et que la cour d'appel n'est saisie d'aucune contestation de la décision déférée, alors :
« 1° / que la déclaration d'appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que la prescription de l'article 3 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique, dans sa version issue de l'arrêté du 25 février 2022, selon laquelle lorsque le fichier XML est une déclaration d'appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l'article 901 du code de procédure civile, est propre aux dispositions relatives aux procédés techniques utilisés en matière de communication électronique et ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public, au sens de l'article 114 du code de procédure civile, dont l'inobservation affecterait l'acte en lui-même ; qu'aussi, la circonstance que la déclaration d'appel mentionne seulement au titre de son objet : « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués » sans employer le terme « réformation » lequel figure dans une annexe jointe et la circonstance que la déclaration d'appel n'énonce pas les chefs de jugement critiqués, lesquels figurent dans une annexe jointe, ne peut donner lieu à nullité de l'acte en application de l'article 114 du code de procédure civile ni priver la déclaration d'appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, les articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, 562, 114 du code de procédure civile et les articles 3 et 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'arrêté du 25 février 2022 ;
2° / que la déclaration d'appel est faite par un acte comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que la prescription de l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique, dans sa version issue de l'arrêté du 25 février 2022, selon laquelle lorsqu'un document doit être joint à l'acte, ledit acte renvoie expressément à ce document, est propre aux dispositions relatives aux procédés techniques utilisés en matière de communication électronique et ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public, au sens de l'article 114 du code de procédure civile, dont l'inobservation affecterait l'acte en lui-même ; qu'aussi, la circonstance que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à l'annexe jointe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à nullité de l'acte en application de l'article 114 du code de procédure civile, ni priver la déclaration d'appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi ; qu'en décidant le contraire, la cour d' appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, les articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, 562, 114 du code de procédure civile et les articles 4 et 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'arrêté du 25 février 2022. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :
3Selon ce texte, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
4Ce texte, ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation.
5Par un avis du 8 juillet 2022 (2e Civ., 8 juillet 2022, n° 22-70.005, publié), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.
6Pour dire que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré, l'arrêt relève que la déclaration d'appel adressée par la société David ne précise ni son objet ni les chefs de jugement qui sont critiqués, et ne renvoie pas expressément à l'annexe destinée à la compléter.
7En statuant ainsi, alors que, d'une part, cette déclaration d'appel à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, et emporte effet dévolutif même en l'absence de mention d'un renvoi exprès à l'annexe dans l'acte d'appel, d'autre part, cette déclaration d'appel n'a pas à mentionner, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.