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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 18 septembre 2025, n° 23-21.201

ECLI:FR:CCASS:2025:C200845

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 113-2, 3° du code des assurances, l'assuré doit déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en créent de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l'assureur. Viole ce texte une cour d'appel qui, pour écarter la nullité du contrat invoquée par l'assureur, retient qu'il n'était pas établi que la présence de bouteilles de gaz, d'oxygène et d'acétylène dans les locaux loués avait été à l'origine de l'incendie ou de la plus grande rapidité de sa propagation, alors qu'il lui appartenait de rechercher, non pas l'incidence qu'avait eu la nouvelle activité dans la réalisation du dommage ou son ampleur, mais si celle-ci avait eu pour effet d'aggraver le risque.

Articles du code des assurances visés