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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 18 septembre 2025, n° 23-22.957

ECLI:FR:CCASS:2025:C200839

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'interdiction pour les restaurants d'accueillir du public, édictée au titre des diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, a constitué une impossibilité d'accès résultant de l'empêchement total ou partiel d'accéder aux locaux dans lesquels l'assuré exerçait son activité, émanant des autorités. En conséquence, méconnaît l'article 1103 du code civil la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de l'assuré au titre de la garantie des pertes d'exploitation, retient que l'interdiction faite aux restaurants d'accueillir du public édictée par les décrets du 15 mars 2020 et 29 octobre 2020 ne constitue pas une impossibilité d'accès résultant de l'empêchement total ou partiel d'accéder aux locaux dans lesquels l'assurée exploitait son fonds de commerce, émanant des autorités, dès lors que le restaurant exploité par l'assuré est demeuré matériellement accessible, à la vente à emporter

Articles du code civil visés