Ce que soutenait le demandeur
4M. [M] fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors « que lorsque le jugement accorde à une partie le seul bénéfice de ses conclusions subsidiaires tendant à obtenir la vente amiable du bien saisi, de surcroît à un prix inférieur à celui réclamé, cette partie est recevable à contester en appel le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes principales en annulation du commandement et de la procédure subséquente ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de M. [M] contre le jugement ayant accueilli sa seule demande subsidiaire tendant à obtenir la vente amiable des parcelles saisies, à un prix nettement inférieur à celui réclamé par le débiteur saisi, la cour d'appel a violé l'article 546 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 546 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
6Pour déclarer l'appel de M. [M] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, l'arrêt retient que le juge de l'exécution a donné satisfaction aux débiteurs en autorisant la vente amiable qu'ils avaient sollicitée.
7En statuant ainsi, alors que le jugement accordait à M. [M] le seul bénéfice de ses conclusions subsidiaires tendant à obtenir la vente amiable des parcelles saisies et qu'il conservait ainsi un intérêt à relever appel des dispositions du jugement ayant rejeté ses autres demandes, la cour d'appel a violé le texte susvisé.