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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 11 septembre 2025, n° 23-10.566

ECLI:FR:CCASS:2025:C200829

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 546 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. 6. Pour déclarer l'appel de M. [M] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, l'arrêt retient que le juge de l'exécution a donné satisfaction aux débiteurs en autorisant la vente amiable qu'ils avaient sollicitée. 7. En statuant ainsi, alors que le jugement accordait à M. [M] le seul bénéfice de ses conclusions subsidiaires tendant à obtenir la vente amiable des parcelles saisies et qu'il conservait ainsi un intérêt à relever appel des dispositions du jugement ayant rejeté ses autres demandes, la cour d'appel a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 3 mars 2021), la caisse régionale de Crédit agricole de la Corse a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à M. [M] et Mme [T] puis les a assignés à une audience d'orientation.

2Par un jugement du 4 juillet 2019, un juge de l'exécution a rejeté les contestations formulées par M. [M] et Mme [T] et autorisé la vente amiable des biens immobiliers objet de la saisie.

3M. [M] et Mme [T] ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4M. [M] fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors « que lorsque le jugement accorde à une partie le seul bénéfice de ses conclusions subsidiaires tendant à obtenir la vente amiable du bien saisi, de surcroît à un prix inférieur à celui réclamé, cette partie est recevable à contester en appel le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes principales en annulation du commandement et de la procédure subséquente ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de M. [M] contre le jugement ayant accueilli sa seule demande subsidiaire tendant à obtenir la vente amiable des parcelles saisies, à un prix nettement inférieur à celui réclamé par le débiteur saisi, la cour d'appel a violé l'article 546 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 546 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.

6Pour déclarer l'appel de M. [M] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, l'arrêt retient que le juge de l'exécution a donné satisfaction aux débiteurs en autorisant la vente amiable qu'ils avaient sollicitée.

7En statuant ainsi, alors que le jugement accordait à M. [M] le seul bénéfice de ses conclusions subsidiaires tendant à obtenir la vente amiable des parcelles saisies et qu'il conservait ainsi un intérêt à relever appel des dispositions du jugement ayant rejeté ses autres demandes, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Condamne la caisse régionale de Crédit mutuel de la Corse aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale de Crédit mutuel de la Corse et la condamne à payer à la SARL Rousseau et Tapie la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 546 du code de procédure civile

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