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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 11 septembre 2025, n° 24-16.164

ECLI:FR:CCASS:2025:C200804

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. La société Fonds commun de titrisation Cedrus soutient que le moyen est irrecevable comme étant nouveau. 4. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt attaqué, est recevable comme étant de pur droit. Bien-fondé du moyen Vu l'article 910-4, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et l'article 53 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 5. Aux termes du premier de ces textes, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions ment

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 2024), M. [F] a, par déclaration du 25 avril 2014, relevé appel d'un jugement rendu par un tribunal de commerce ayant statué sur le litige l'opposant à la Société générale, aux droits de laquelle a déclaré se trouver la société Fonds commun de titrisation Cedrus, intervenue volontairement à l'instance.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

2M. [F] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de condamnation de la société Fonds commun de titrisation Cedrus à lui payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts en raison de manquements de la banque à ses devoirs d'information et de mise en garde, alors « que l'obligation faite aux parties, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, de présenter, dès leurs premières conclusions d'appel, l'ensemble de leurs prétentions, est applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017 ; qu'en opposant une telle irrecevabilité après avoir pourtant constaté que l'appel avait été formé le 25 avril 2014, la cour d'appel a violé les articles 910-4 du code de procédure civile et 53 du décret du n° 2017-891 du 6 mai 2017, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1227 du 2 août 2017. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

3La société Fonds commun de titrisation Cedrus soutient que le moyen est irrecevable comme étant nouveau.

4Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt attaqué, est recevable comme étant de pur droit.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 910-4, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et l'article 53 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

5Aux termes du premier de ces textes, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

6Il résulte du second que les dispositions de l'article 910-4, alinéa 1er, du code de procédure civile ne s'appliquent qu'aux appels formés à compter du 1er septembre 2017.

7Pour déclarer irrecevable la demande en paiement de dommages et intérêts pour manquements de la banque à ses devoirs d'information et de mise en garde, l'arrêt relève que M. [F] n'a pas présenté sa demande dans ses premières conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, ne l'ayant fait que dans le cadre de ses conclusions notifiées le 27 août 2021.

8En statuant ainsi, alors que l'appel avait été formé avant le 1er septembre 2017, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9La cassation du chef déclarant irrecevable la demande d'indemnisation dirigée contre la société Fonds commun de titrisation Cedrus pour manquements de la banque à ses devoirs d'information et de mise en garde n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M. [F] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

10En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Fonds commun de titrisation Cedrus, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de M. [F] tendant à la condamnation de la société Fonds commun de titrisation Cedrus à lui payer une somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de manquements de la banque à ses devoirs d'information et de mise en garde, l'arrêt rendu le 14 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne la Société générale et la société Fonds commun de titrisation Cedrus aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fonds commun de titrisation Cedrus et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 910-4 du code de procédure civile

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