Ce que soutenait le demandeur
2M. [F] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de condamnation de la société Fonds commun de titrisation Cedrus à lui payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts en raison de manquements de la banque à ses devoirs d'information et de mise en garde, alors « que l'obligation faite aux parties, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, de présenter, dès leurs premières conclusions d'appel, l'ensemble de leurs prétentions, est applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017 ; qu'en opposant une telle irrecevabilité après avoir pourtant constaté que l'appel avait été formé le 25 avril 2014, la cour d'appel a violé les articles 910-4 du code de procédure civile et 53 du décret du n° 2017-891 du 6 mai 2017, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1227 du 2 août 2017. »