Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2Mme [T] [P] fait grief à l'arrêt de juger la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif, alors « que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure, même en l'absence d'empêchement technique, et peu important que la déclaration d'appel à laquelle l'annexe est jointe ne commence pas ''à énumérer les chefs du jugement critiqués'' ; qu'en l'espèce, pour retenir que l'acte d'appel de madame [T] [P] n'avait pas emporté dévolution des chefs critiqués en l'absence d'une déclaration d'appel rectificative dans le délai imparti à l'appelante par l'article 908 du code de procédure civile, la cour d'appel a énoncé que la déclaration d'appel formée par madame [T] [P] se bornait purement et simplement à renvoyer à une annexe, sans invoquer un quelconque problème technique, ne précisant même pas l'objet et la portée de l'appel et ne commençant pas non plus à énumérer les chefs de jugement critiqués ; que la cour d'appel a encore considéré que si, dans l'avis du 8 juillet 2022, il avait été accepté de voir figurer les chefs de jugement critiqués dans une annexe, même en l'absence d'un empêchement technique, le recours à une annexe ne se comprenait qu'au regard d'une limitation technique du système de communication qui n'acceptait pas de dépasser 4080 caractères dans l'espace pour y mentionner les chefs critiqués ; qu'en statuant ainsi, quand le fait pour madame [T] [P], appelante, d'avoir renvoyé à une annexe sans invoquer un problème technique ou un dépassement du nombre de signes autorisés par le RPVA était indifférent, la cour d'appel a violé l'article 901 du code de procédure civile et l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020, tel que modifié par l'arrêté du 25 février 2022, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :
3Selon ce texte, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
4Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005, publié), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.
5L'instance devant une cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel prenant fin avec l'arrêt que rend cette juridiction, soit en l'espèce l'arrêt du 3 mai 2023, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige. La cour d'appel est tenue, au besoin d'office, de faire application de ce nouveau texte.
6Pour constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel, l'arrêt relève que la déclaration d'appel mentionne que les chefs du jugement expressément critiqués sont énumérés dans une pièce jointe annexée faisant corps avec la présente déclaration. Il retient que cet acte se borne à renvoyer à une annexe, sans invoquer un quelconque problème technique, ne précisant ni l'objet ni la portée de l'appel. Il ajoute que la déclaration ne commence pas à énumérer les chefs de jugement critiqués. Il retient encore qu'aucune déclaration rectificative n'a été effectuée dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile.
7En statuant ainsi, alors que cette déclaration d'appel à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, applicable au litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé.