Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :
6Selon ce texte, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
7Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005, publié), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.
8L'instance devant une cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel prenant fin avec l'arrêt que rend cette juridiction, soit en l'espèce l'arrêt du 12 avril 2023, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige. La cour d'appel est tenue, au besoin d'office, de faire application de ce nouveau texte.
9Pour constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel, l'arrêt relève que la déclaration d'appel indique que les motifs de l'appel sont exposés au sein du document joint qui fait corps avec la présente déclaration d'appel. Il retient que cet acte ne commence pas à énumérer les chefs de jugement critiqués, alors que les 4 080 caractères ne sont pas dépassés. Il ajoute que l'appelant ne fait valoir aucun empêchement d'ordre technique qui aurait empêché la transmission par voie électronique des dispositions du jugement attaqué, ni ne démontre avoir été dans l'impossibilité de faire figurer ces mentions dans la déclaration elle-même, laquelle pouvait parfaitement contenir l'intégralité des chefs de jugement critiqués si l'appelant n'avait pas inséré au sein de la déclaration d'appel l'ensemble des prétentions formulées devant le premier juge, ne figurant pas dans le dispositif du jugement querellé. Il retient encore que le recours à une annexe ne se comprend qu'au regard d'une limitation technique du système de communication qui n'accepte pas de dépasser 4 080 caractères dans l'espace pour y mentionner les chefs critiqués, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les chefs de jugement attaqués contenant moins de 4 080 caractères.
10En statuant ainsi, alors que cette déclaration d'appel à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction applicable au litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé.