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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 11 septembre 2025, n° 24-12.826

ECLI:FR:CCASS:2025:C200796

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. Mme [P] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est contraire à la position défendue par M. [L] devant les juges du fond. 4. Cependant, le fait que M. [L] ait soutenu qu'il avait été contraint par des raisons d'ordre technique de recourir à un document annexe n'est pas incompatible avec le moyen qu'il invoque selon lequel l'absence de contrainte d'ordre technique est sans incidence sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel. 5. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 : 6. Selon

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 2023), M. [L] a, par déclaration du 13 novembre 2019, relevé appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance ayant statué sur le litige l'opposant à Mme [P].

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

2M. [L] fait grief à l'arrêt de juger la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif, alors « qu'une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue un acte d'appel régulier ; que M. [L] a déposé une déclaration d'appel à laquelle était jointe une annexe détaillant les chefs de dispositif critiqués ; qu'en estimant que cet acte n'avait pas eu d'effet dévolutif, aux motifs inopérants que les chefs de dispositif n'avaient pas commencé à être énumérés dans la déclaration d'appel elle-même et qu'aucun empêchement technique n'était allégué, la cour d'appel a violé les articles 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, applicable immédiatement aux affaires en cours, et 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

3Mme [P] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est contraire à la position défendue par M. [L] devant les juges du fond.

4Cependant, le fait que M. [L] ait soutenu qu'il avait été contraint par des raisons d'ordre technique de recourir à un document annexe n'est pas incompatible avec le moyen qu'il invoque selon lequel l'absence de contrainte d'ordre technique est sans incidence sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel.

5Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :

6Selon ce texte, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

7Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005, publié), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.

8L'instance devant une cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel prenant fin avec l'arrêt que rend cette juridiction, soit en l'espèce l'arrêt du 12 avril 2023, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige. La cour d'appel est tenue, au besoin d'office, de faire application de ce nouveau texte.

9Pour constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel, l'arrêt relève que la déclaration d'appel indique que les motifs de l'appel sont exposés au sein du document joint qui fait corps avec la présente déclaration d'appel. Il retient que cet acte ne commence pas à énumérer les chefs de jugement critiqués, alors que les 4 080 caractères ne sont pas dépassés. Il ajoute que l'appelant ne fait valoir aucun empêchement d'ordre technique qui aurait empêché la transmission par voie électronique des dispositions du jugement attaqué, ni ne démontre avoir été dans l'impossibilité de faire figurer ces mentions dans la déclaration elle-même, laquelle pouvait parfaitement contenir l'intégralité des chefs de jugement critiqués si l'appelant n'avait pas inséré au sein de la déclaration d'appel l'ensemble des prétentions formulées devant le premier juge, ne figurant pas dans le dispositif du jugement querellé. Il retient encore que le recours à une annexe ne se comprend qu'au regard d'une limitation technique du système de communication qui n'accepte pas de dépasser 4 080 caractères dans l'espace pour y mentionner les chefs critiqués, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les chefs de jugement attaqués contenant moins de 4 080 caractères.

10En statuant ainsi, alors que cette déclaration d'appel à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction applicable au litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif jugeant la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif déclarant les demandes reconventionnelles de l'intimée irrecevables, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne Mme [P] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] et la condamne à payer à Me Occhipinti la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 901 du code de procédure civile

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