Ce que soutenait le demandeur
2M. [H] fait grief à l'arrêt de constater que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel n'a pas opéré et que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande, alors « que la circonstance que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à l'annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut priver la déclaration d'appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi ; qu'en retenant néanmoins que ''le fait qu'un document annexe ait été transmis concomitamment à la déclaration d'appel [était] sans effet sur la portée de l'effet dévolutif de l'appel, puisqu'aucune mention de renvoi, a fortiori expresse, à ladite annexe n'a[vait] été portée dans la déclaration d'appe'', la cour d'appel a violé l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, tel que modifié par l'arrêté du 25 février 2022, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :
3Selon ce texte, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
4Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005, publié), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.
5L'instance devant une cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel prenant fin avec l'arrêt que rend cette juridiction, soit en l'espèce l'arrêt du 19 décembre 2023, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige.
6Pour constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel, l'arrêt relève que la déclaration d'appel reçue au greffe le 23 juin 2021 mentionne que l'objet de l'appel est un appel total. Il retient qu'aucun empêchement technique ni aucune indivisibilité n'est caractérisé, qu'aucune nullité du jugement n'est sollicitée, qu'aucune nouvelle déclaration d'appel n'a été effectuée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure. Il ajoute que le fait qu'un document annexe ait été transmis concomitamment à la déclaration d'appel est sans effet sur la portée de l'effet dévolutif de l'appel puisqu'aucune mention de renvoi, a fortiori expresse, à ladite annexe n'a été portée dans la déclaration d'appel.
7En statuant ainsi, alors que cette déclaration d'appel à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction applicable au litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé.