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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 11 septembre 2025, n° 24-12.025

ECLI:FR:CCASS:2025:C200794

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 : 3. Selon ce texte, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 4. Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005, publié), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 décembre 2023), M. [H] a, par déclaration du 23 juin 2021, relevé appel d'un jugement d'un tribunal judiciaire ayant statué sur le litige l'opposant à la société Les Châtaigniers et à la société Fides en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

2M. [H] fait grief à l'arrêt de constater que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel n'a pas opéré et que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande, alors « que la circonstance que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à l'annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut priver la déclaration d'appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi ; qu'en retenant néanmoins que ''le fait qu'un document annexe ait été transmis concomitamment à la déclaration d'appel [était] sans effet sur la portée de l'effet dévolutif de l'appel, puisqu'aucune mention de renvoi, a fortiori expresse, à ladite annexe n'a[vait] été portée dans la déclaration d'appe'', la cour d'appel a violé l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, tel que modifié par l'arrêté du 25 février 2022, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :

3Selon ce texte, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

4Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005, publié), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.

5L'instance devant une cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel prenant fin avec l'arrêt que rend cette juridiction, soit en l'espèce l'arrêt du 19 décembre 2023, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige.

6Pour constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel, l'arrêt relève que la déclaration d'appel reçue au greffe le 23 juin 2021 mentionne que l'objet de l'appel est un appel total. Il retient qu'aucun empêchement technique ni aucune indivisibilité n'est caractérisé, qu'aucune nullité du jugement n'est sollicitée, qu'aucune nouvelle déclaration d'appel n'a été effectuée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure. Il ajoute que le fait qu'un document annexe ait été transmis concomitamment à la déclaration d'appel est sans effet sur la portée de l'effet dévolutif de l'appel puisqu'aucune mention de renvoi, a fortiori expresse, à ladite annexe n'a été portée dans la déclaration d'appel.

7En statuant ainsi, alors que cette déclaration d'appel à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction applicable au litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
  • Condamne la société Les Châtaigniers et la société Fides, en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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