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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 septembre 2025, n° 23-14.924

ECLI:FR:CCASS:2025:C200784

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision fixant le taux d'incapacité permanente de la victime, l'arrêt retient que le rapport du praticien-conseil du contrôle médical visé à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, n'a été produit aux débats, ni devant les premiers juges, ni devant la cour d'appel. Il ajoute que le diagnostic établi par ce praticien-conseil, qui a retenu un taux de 15 %, n'est pas mentionné dans le rapport du médecin de la caisse, lequel ne réplique qu'aux arguments du médecin conseil

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 2 mars 2023) et les productions, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie portant sur le canal carpien gauche, déclarée le 21 octobre 2015, par un salarié de la société [5] (l'employeur) et fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente en résultant.

2A la suite du rejet implicite de son recours préalable exercé le 5 avril 2019 auprès de la commission médicale de recours amiable (la CMRA), l'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la décision fixant le taux d'incapacité permanente à 15 %, alors « que le juge ne peut pas méconnaître les termes du litige ; que l'employeur avait lui-même reconnu que « le rapport d'évaluation des séquelles a été transmis au médecin conseil de l'employeur, le Docteur [E], en dehors de la procédure devant la CMRA, en cours de procédure devant le tribunal judiciaire » ; qu'en jugeant pourtant que la décision de la caisse était inopposable à l'employeur, faute de production aux débats, devant les premiers juges ou la cour d'appel, du rapport du médecin conseil de la caisse, quand la transmission de ce rapport en phase contentieuse était admise par l'employeur, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision fixant le taux d'incapacité permanente de la victime, l'arrêt retient que le rapport du praticien-conseil du contrôle médical visé à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, n'a été produit aux débats, ni devant les premiers juges, ni devant la cour d'appel. Il ajoute que le diagnostic établi par ce praticien-conseil, qui a retenu un taux de 15 %, n'est pas mentionné dans le rapport du médecin de la caisse, lequel ne réplique qu'aux arguments du médecin conseil de l'employeur. Il en déduit que le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur n'a pas été respecté.

6En statuant ainsi, alors que l'employeur reconnaissait, dans ses conclusions déposées devant elle, que le rapport visé à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale avait été communiqué, au cours de la procédure judiciaire, au médecin qu'il avait mandaté, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
  • Condamne la société [5] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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