Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la décision fixant le taux d'incapacité permanente à 15 %, alors « que le juge ne peut pas méconnaître les termes du litige ; que l'employeur avait lui-même reconnu que « le rapport d'évaluation des séquelles a été transmis au médecin conseil de l'employeur, le Docteur [E], en dehors de la procédure devant la CMRA, en cours de procédure devant le tribunal judiciaire » ; qu'en jugeant pourtant que la décision de la caisse était inopposable à l'employeur, faute de production aux débats, devant les premiers juges ou la cour d'appel, du rapport du médecin conseil de la caisse, quand la transmission de ce rapport en phase contentieuse était admise par l'employeur, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision fixant le taux d'incapacité permanente de la victime, l'arrêt retient que le rapport du praticien-conseil du contrôle médical visé à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, n'a été produit aux débats, ni devant les premiers juges, ni devant la cour d'appel. Il ajoute que le diagnostic établi par ce praticien-conseil, qui a retenu un taux de 15 %, n'est pas mentionné dans le rapport du médecin de la caisse, lequel ne réplique qu'aux arguments du médecin conseil de l'employeur. Il en déduit que le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur n'a pas été respecté.
6En statuant ainsi, alors que l'employeur reconnaissait, dans ses conclusions déposées devant elle, que le rapport visé à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale avait été communiqué, au cours de la procédure judiciaire, au médecin qu'il avait mandaté, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé.