Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 septembre 2025, n° 23-14.750

ECLI:FR:CCASS:2025:C200779

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 février 2023) et les productions, à la suite d'un contrôle de facturation, la société [4] (la société), qui exerce une activité de fourniture de prestations de santé à domicile, s'est vu notifier par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) deux indus relatifs aux perfuseurs de précision volumétrique, d'une part, aux accessoires pour chambre à cathéter implantable et accessoires à usage unique pour pose de la perfusion, d'autre part.

3La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et troisième moyens

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande relative à l'indu portant sur les accessoires pour chambre à cathéter implantable et accessoires à usage unique pour pose de la perfusion, alors « que l'objet du litige est déterminé par les écritures des parties, reprises oralement à l'audience ; qu'en l'espèce, la société sollicitait, dans le dispositif de ses conclusions, reprises oralement à l'audience, que le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 9 avril 2021 soit infirmé en ce qu'il avait fait droit à la demande reconventionnelle de la caisse en paiement de la somme de 318 371,93 euros pour non-respect des dispositions prévues par la liste des productions et prestations dans le cadre d'un contrôle de facturation pour les années 2014 et 2015 relatif aux accessoires pour chambre à cathéter implantable et accessoires à usage unique pour la poste de la perfusion ; que la société faisait valoir sur ce point que, sur les accessoires pour chambre à cathéter implantable, le code LPP avait été facturé pour des branchement sur Picc line (voie centrale à insertion périphérique) qui nécessitait un matériel différent et que le matériel pouvait être installé à l'unité, sous forme de set, ce qui impliquait la nécessité de prendre en compte les accessoires « satellites », ce qui justifiait la facturation litigieuse, de sorte qu'aucun indu n'était dû à ce titre ; que pour refuser d'examiner les moyens soulevés par la société sur le bien-fondé de l'indu d'un montant de 318 371,93 euros, la cour d'appel a énoncé que « contrairement aux affirmations de la société le jugement entrepris n'a pas réformé sur ce point la décision de la commission de recours amiable. La cour n'étant pas saisie d'une contestation de ce chef du jugement, ni d'une demande d'infirmation de ce chef, celui-ci doit être confirmé comme sollicité par la caisse » ; qu'en statuant ainsi, tandis que la procédure était orale et que demande de « confirmation » du chef de dispositif dans le corps des écritures de la société ne résultait que d'une erreur purement matérielle, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6Vu l'article 4 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

8Pour confirmer le jugement en qu'il a condamné la société à payer une certaine somme au titre de l'indu relatif aux accessoires, l'arrêt, après avoir relevé que, contrairement aux affirmations de la société, les juges du fond n'avaient pas infirmé la décision de la commission de recours amiable, a considéré ne pas être saisi d'une contestation du chef du jugement ayant validé l'indu ni d'une demande d'infirmation de chef.

9En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société sollicitait l'infirmation du jugement en ce qu'il avait fait droit à la demande reconventionnelle de la caisse en paiement de l'indu relatif aux accessoires, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il a condamné la société [4] à payer la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 318 371,93 euros au titre du recouvrement d'un indu d'anomalies de facturation, l'arrêt rendu le 10 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.