5La société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande relative à l'indu portant sur les accessoires pour chambre à cathéter implantable et accessoires à usage unique pour pose de la perfusion, alors « que l'objet du litige est déterminé par les écritures des parties, reprises oralement à l'audience ; qu'en l'espèce, la société sollicitait, dans le dispositif de ses conclusions, reprises oralement à l'audience, que le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 9 avril 2021 soit infirmé en ce qu'il avait fait droit à la demande reconventionnelle de la caisse en paiement de la somme de 318 371,93 euros pour non-respect des dispositions prévues par la liste des productions et prestations dans le cadre d'un contrôle de facturation pour les années 2014 et 2015 relatif aux accessoires pour chambre à cathéter implantable et accessoires à usage unique pour la poste de la perfusion ; que la société faisait valoir sur ce point que, sur les accessoires pour chambre à cathéter implantable, le code LPP avait été facturé pour des branchement sur Picc line (voie centrale à insertion périphérique) qui nécessitait un matériel différent et que le matériel pouvait être installé à l'unité, sous forme de set, ce qui impliquait la nécessité de prendre en compte les accessoires « satellites », ce qui justifiait la facturation litigieuse, de sorte qu'aucun indu n'était dû à ce titre ; que pour refuser d'examiner les moyens soulevés par la société sur le bien-fondé de l'indu d'un montant de 318 371,93 euros, la cour d'appel a énoncé que « contrairement aux affirmations de la société le jugement entrepris n'a pas réformé sur ce point la décision de la commission de recours amiable. La cour n'étant pas saisie d'une contestation de ce chef du jugement, ni d'une demande d'infirmation de ce chef, celui-ci doit être confirmé comme sollicité par la caisse » ; qu'en statuant ainsi, tandis que la procédure était orale et que demande de « confirmation » du chef de dispositif dans le corps des écritures de la société ne résultait que d'une erreur purement matérielle, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile. »