5La caisse primaire fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel recevable, alors :
« 1°/ que la détermination du taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert se fait au regard des dernières conclusions déposées en première instance ; qu'afin d'apprécier si la demande reconventionnelle de Mme [R] était exclusivement fondée sur la demande initiale, la cour d'appel s'est livrée à une analyse de ce que cette dernière demandait en cause d'appel, tandis qu'il lui fallait mener cette appréciation au regard de ce qui avait été demandé en première instance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 39, alinéa 2 du code de procédure civile.
2°/ que le juge doit motiver sa décision ; qu'en se bornant à affirmer sans autre analyse, et par une simple incise succédant à l'exposé des moyens et prétentions, que la demande indemnitaire de Mme [R] n'était pas exclusivement fondée sur la demande initiale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
3°/ que constitue une demande reconventionnelle exclusivement fondée sur la demande initiale la demande ayant pour unique but de poursuivre la réparation du préjudice matériel ou moral occasionné au défendeur par l'action du demandeur ; qu'en l'espèce, c'est en réponse à la demande en paiement d'un montant de 49 448 euros que Mme [R] avait, en première instance, reconventionnellement formulé une demande indemnitaire à hauteur de 50 000 euros, et ce afin d'obtenir réparation du préjudice matériel et moral né d'une absence de prise en considération de sa situation réelle dans le cadre de la détermination du montant des cotisations ; qu'en retenant cependant que cette demande reconventionnelle n'était pas exclusivement fondée sur la demande initiale, la cour d'appel a violé l'article 39 alinéa 2 du code de procédure civile. »