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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 septembre 2025, n° 23-11.634

ECLI:FR:CCASS:2025:C200769

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Rennes,7 décembre 2022) et les productions, la caisse du régime de sécurité sociale des indépendants (RSI) aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Bretagne (l'URSSAF) et la caisse primaire d'assurance du Finistère (la caisse primaire) a fait signifier à Mme [R] (la cotisante) une contrainte décernée le 14 décembre 2016.

3La cotisante a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une opposition à cette contrainte et a formé à l'occasion de cette instance une demande de dommages et intérêts à l'encontre de l'organisme de sécurité sociale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la caisse primaire

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la caisse primaire

Ce que soutenait le demandeur

5La caisse primaire fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel recevable, alors :

« 1°/ que la détermination du taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert se fait au regard des dernières conclusions déposées en première instance ; qu'afin d'apprécier si la demande reconventionnelle de Mme [R] était exclusivement fondée sur la demande initiale, la cour d'appel s'est livrée à une analyse de ce que cette dernière demandait en cause d'appel, tandis qu'il lui fallait mener cette appréciation au regard de ce qui avait été demandé en première instance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 39, alinéa 2 du code de procédure civile.

2°/ que le juge doit motiver sa décision ; qu'en se bornant à affirmer sans autre analyse, et par une simple incise succédant à l'exposé des moyens et prétentions, que la demande indemnitaire de Mme [R] n'était pas exclusivement fondée sur la demande initiale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

3°/ que constitue une demande reconventionnelle exclusivement fondée sur la demande initiale la demande ayant pour unique but de poursuivre la réparation du préjudice matériel ou moral occasionné au défendeur par l'action du demandeur ; qu'en l'espèce, c'est en réponse à la demande en paiement d'un montant de 49 448 euros que Mme [R] avait, en première instance, reconventionnellement formulé une demande indemnitaire à hauteur de 50 000 euros, et ce afin d'obtenir réparation du préjudice matériel et moral né d'une absence de prise en considération de sa situation réelle dans le cadre de la détermination du montant des cotisations ; qu'en retenant cependant que cette demande reconventionnelle n'était pas exclusivement fondée sur la demande initiale, la cour d'appel a violé l'article 39 alinéa 2 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6Il résulte de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale et de l'article 14, III, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, modifiée, que les décisions rendues par les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale jugeant des différends portant sur les contributions sur les revenus d'activité et de remplacement perçues au titre de la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.

7Il ressort des productions que les mises en demeure servant de fondement à la contrainte litigieuse faisaient mention de sommes réclamées au titre de la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale.

8En conséquence, l'appel formé contre le jugement, se prononçant sur un différend portant sur ces contributions, était recevable.

9Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

Mais sur le moyen du pourvoi incident de la cotisante, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

10La cotisante fait grief à l'arrêt de condamner la seule caisse primaire de dommages et intérêts et de rejeter sa demande à l'encontre de l'URSSAF, alors « que le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige ; que dans la procédure en matière de sécurité sociale, qui est orale, le juge est tenu de statuer sur les demandes formulées dans les écritures des parties soutenues à l'audience ; que pour refuser de faire droit à la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [R] à l'encontre de l'URSSAF Bretagne dans le dispositif de ses conclusions oralement développées à l'audience, la cour d'appel affirme que Mme [R] formule sa demande de dommages-intérêts contre l'URSSAF dans le dispositif de ses conclusions d'appel mais ne chiffre sa demande de dommages et intérêts, dans le corps de ses écritures, qu'à l'encontre de la caisse primaire ; qu'en statuant ainsi, quand dans ses conclusions d'appel, Mme [R] soutenait avoir subi un préjudice financier moral très important du fait des agissements intempestifs et irraisonnés du RSI et sollicitait la compensation du préjudice subi en demandant la condamnation tant de la caisse primaire que de l'URSSAF à lui verser des dommages-intérêts à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, de sorte qu'en refusant de statuer sur cette demande de dommages-intérêts régulièrement soutenue à l'audience, la cour d'appel a violé l'article 4 code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

11L'URSSAF conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la cotisante est dépourvue d'intérêt à agir dès lors qu'elle a obtenu, par la condamnation de la caisse primaire au paiement d'une somme de 27 243,60 euros, la totalité de ce qu'elle avait demandée.

12Cependant, la cotisante sollicitait le paiement de la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices moral et financier subis.

13Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

14Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

15Pour accueillir la demande de dommages et intérêts à l'égard de la seule caisse primaire, l'arrêt retient qu'à l'origine de la décision de suspension du versement de la pension d'incapacité au métier allouée à la cotisante et en relation causale directe avec celle-ci, il y a bien d'abord une faute commise par le RSI relativement au maintien de l'affiliation de la cotisante, puis une légèreté blâmable pour avoir pris en compte, sans examen de sa situation réelle, des revenus dont elle ne disposait pas. L'URSSAF qui vient aux droits du RSI pour le recouvrement doit répondre de la première faute tandis que la caisse primaire, qui vient aux droits du RSI pour le service des prestations, doit répondre de la seconde faute, chacun de ces organismes ayant indistinctement contribué à la réalisation du préjudice. Il ajoute que si dans le dispositif de ses écritures, la cotisante demande la condamnation solidaire de l'URSSAF et de la caisse primaire, venant aux droits du RSI, ou de l'une à défaut de l'autre, elle ne chiffre sa demande de dommages et intérêts, dans le corps de ses écritures, qu'à l'encontre de la caisse primaire. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre de l'URSSAF dans le dispositif.

16En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la cotisante faisait état des divers manquements qu'elle imputait sans distinction au RSI pour en déduire qu'elle subissait un préjudice financier et moral très important et qu'elle sollicitait la condamnation solidaire de l'URSSAF et de la caisse primaire, venant aux droits du RSI, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère à verser à Mme [R] la somme de 27 243,60 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 7 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet, sur ce point , l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
  • Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère et l'URSSAF de Bretagne et les condamne à payer à la SCP Poupet et Kacenelenbogen la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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