Skip to content
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 10 juillet 2025, n° 23-17.278

ECLI:FR:CCASS:2025:C200722

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 10. Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 11. Pour dire que la condamnation de la société [20] s'exécutera dans la limite du plafond contractuel de garantie applicable, stipulé dans la police d'assurance la liant à la société [17], l'arrêt retient que l'assureur ne conteste pas sa garantie, mais soutient qu'elle se trouverait limitée à la somme de 1 850 120 euros, constituant son plafond contractuel, sans produire les conditions générales et particulières de la police d'assurance souscrite par la société [17]. 12. Il ajoute que, dans la mesure où nul ne conteste le princip

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés