5M. [LY] [CW] [RS] fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en sa tierce-opposition à l'arrêt 181 en date du 1er avril 2010 pour être dépourvu d'un intérêt personnel et direct, distinct des consorts [RS], et de le condamner à payer une amende civile d'un montant de 50 000 francs pacifique, alors :
1/ - « que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque et que ceux qui veulent s'opposer à un jugement ou une ordonnance auxquels ils n'ont pas été appelés et qui préjudicie à leurs droits peuvent former tierce opposition ; qu'ainsi, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; que la communauté d'intérêts ne suffit pas à caractériser la représentation ; qu'en déclarant néanmoins M. [LY] [CW] [RS] irrecevable en sa tierce-opposition à l'arrêt 181 du 1er avril 2010, pour être dépourvu d'un intérêt personnel et direct, distinct des consorts [RS], au motif qu'il est « constant qu'il existe une communauté d'intérêt entre M. [LY] [CW] [RS] et les consorts [RS], tous agissant pour venir aux droits de [NC] [E], elle-même aux droits de [MK] [DC], cette communauté d'intérêt étant telle que leur conseil commun a dû rectifier la requête en tierce opposition déposée en première intention au nom des consorts [RS] », la Cour d'appel a violé les articles 362 et 363 du code de procédure civile de Polynésie française » ;
2/ - « Et alors que, en tout état de cause, l'arrêt rendu le 1er avril 2010 par la Cour d'appel de Papeete, frappé de tierce opposition, pour l'essentiel, a dit que la terre litigieuse est la propriété par usucapion des ayants droit des consorts [HE], ordonné sous astreinte à [WY] [DU], épouse [RS], [ZR] dit [BB] [RS], [J] [HW] [RS], [M] [RS], [DC] [BP] [RS], [WY] [RS], épouse [K], [R] [RS], [T] [RS] et [FV] [RS] et tous occupants de leur chef de vider les lieux de leur personne et de leurs biens et de démolir leurs constructions dans les six mois de la signification de son arrêt, et fait défense sous astreinte à [WY] [DU], épouse [RS], [ZR] dit [BB] [RS], [J] [HW] [RS], [M] [RS], [DC] [BP] [RS], [WY] [RS], épouse [K], [R] [RS], [T] [RS] et [FV] [RS] et toutes personnes de leur chef de pénétrer sur la terre litigieuse ; que cette décision, rendue en la seule présence des défendeurs [WY] [DU], épouse [RS], [ZR] dit [BB] [RS], [J] [HW] [RS], [M] [RS], [DC] [BP] [RS], [WY] [RS], épouse [K], [R] [RS], [T] [RS] et [FV] [RS], et sans que les autres descendants de [MK] [DC], au rang desquels figure M. [LY] [CW] [RS], eussent été appelés en la cause, était inopposable à ceux ; que, par voie de conséquence, la tierce opposition de M. [LY] [CW] [RS], non appelé à la décision qui en était frappée, était recevable indépendamment de tout moyen propre ; que l'arrêt attaqué, rendu sur la tierce opposition de M. [LY] [CW] [RS], a dit que celui-ci n'était pas partie à l'arrêt du 1er avril 2010 ; que, néanmoins, il a déclaré M. [LY] [CW] [RS] irrecevable en sa tierce-opposition à cet arrêt aux motifs que M. [LY] [CW] [RS], étant co-indivisaire de Mme [WY] [RS], était nécessairement représenté par celle-ci, sauf dès lors à invoquer des moyens propres ; qu'en statant ainsi, la Cour a violé les articles 233, 362 et 363 du code de procédure civile de Polynésie française, ensemble l'article 815-2 du code civil ».