Ce que soutenait le demandeur
5Mme [S] fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 15 000 euros HT, soit 18 000 euros TTC, les honoraires de Mme [O] et, compte tenu de la provision de 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC, déjà versée, de dire qu'elle devrait lui payer la somme restante de 15 000 euros TTC, alors « que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à rappeler verbatim le libellé des textes légaux et réglementaires applicables, pour fonder sa décision de réformer l'ordonnance du bâtonnier des avocats au barreau d'Alès et de doubler le montant des honoraires dus à Mme [O] par rapport à la somme qui avait été retenue, en première instance, par cette autorité ordinale, sans procéder, au-delà de ce seul rappel textuel et de cette seule apparence de motivation, à une analyse, même sommaire, des articulations et prétentions des parties et à une appréciation des éléments en présence, le premier président de la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
7Pour statuer comme elle le fait, l'ordonnance se borne à rappeler les dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005.
8En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.