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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 juin 2025, n° 23-23.733

ECLI:FR:CCASS:2025:C200610

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 7. Pour statuer comme elle le fait, l'ordonnance se borne à rappeler les dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005. 8. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'ordonnance visés par le moyen entraîne la cassation des chefs de dispositi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nîmes, 26 octobre 2023), en 2019, Mme [S], épouse [T], a sollicité l'assistance de Mme [O], avocate, dans une procédure de divorce, avant de la décharger de la défense de ses intérêts le 24 mars 2022.

2Mme [S], contestant les honoraires qui lui avaient été réclamés par Mme [O], a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Alès.

3Par décision du 9 août 2022, ce dernier a fixé à 9 000 euros TTC l'honoraire total dû par Mme [S] à son avocate.

4Mme [S] et Mme [O] ont, l'une et l'autre, formé un recours contre cette décision devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Mme [S] fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 15 000 euros HT, soit 18 000 euros TTC, les honoraires de Mme [O] et, compte tenu de la provision de 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC, déjà versée, de dire qu'elle devrait lui payer la somme restante de 15 000 euros TTC, alors « que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à rappeler verbatim le libellé des textes légaux et réglementaires applicables, pour fonder sa décision de réformer l'ordonnance du bâtonnier des avocats au barreau d'Alès et de doubler le montant des honoraires dus à Mme [O] par rapport à la somme qui avait été retenue, en première instance, par cette autorité ordinale, sans procéder, au-delà de ce seul rappel textuel et de cette seule apparence de motivation, à une analyse, même sommaire, des articulations et prétentions des parties et à une appréciation des éléments en présence, le premier président de la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

7Pour statuer comme elle le fait, l'ordonnance se borne à rappeler les dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005.

8En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'ordonnance visés par le moyen entraîne la cassation des chefs de dispositif de l'ordonnance déboutant Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts et Mme [O] de sa demande d'indemnisation au titre du caractère abusif du recours de Mme [S], qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare recevables les recours de Mme [S] et de Mme [O], l'ordonnance rendue le 26 octobre 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Nîmes autrement composée ;
  • Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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