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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 juin 2025, n° 23-23.970

ECLI:FR:CCASS:2025:C200609

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour fixer l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs, l'arrêt retient l'existence d'une perte de chance pour M. [Z], d'une part, de gagner une certaine somme au titre de l'année 2021, d'autre part, d'éviter la vente par adjudication judiciaire de ses biens immobiliers. 6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office, tiré de ce que le préjudice subi par M. [Z] au titre des pertes de gains

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 octobre 2023), M. [Z] a été victime d'une agression à l'arme blanche le 11 avril 2018 à Marseille.

2Il a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) d'un tribunal judiciaire aux fins de réparation de son préjudice.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal formé par M. [Z]

Ce que soutenait le demandeur

3M. [Z] fait grief à l'arrêt de lui allouer la somme de 19 813,53 euros au titre de la perte de ses gains professionnels futurs et de son préjudice économique consécutif à la liquidation judiciaire alors que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en se bornant à admettre le principe de la réparation d'une perte de chance de gagner la somme de 13 399,68 euros au cours de l'année 2021, la cour d'appel a soulevé d'office un moyen tiré de ce que le préjudice subi par lui au titre de la perte de gains professionnels futurs s'analysait en une simple perte de chance, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations et a ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5Pour fixer l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs, l'arrêt retient l'existence d'une perte de chance pour M. [Z], d'une part, de gagner une certaine somme au titre de l'année 2021, d'autre part, d'éviter la vente par adjudication judiciaire de ses biens immobiliers.

6En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office, tiré de ce que le préjudice subi par M. [Z] au titre des pertes de gains professionnels futurs consistait en une perte de chance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue à M. [Z] la somme de 19 813,53 euros au titre de la perte de ses gains professionnels futurs et de son préjudice économique consécutif à la liquidation judiciaire, l'arrêt rendu le 12 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Laisse les dépens à charge du Trésor Public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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