Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal formé par M. [Z]
Ce que soutenait le demandeur
3M. [Z] fait grief à l'arrêt de lui allouer la somme de 19 813,53 euros au titre de la perte de ses gains professionnels futurs et de son préjudice économique consécutif à la liquidation judiciaire alors que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en se bornant à admettre le principe de la réparation d'une perte de chance de gagner la somme de 13 399,68 euros au cours de l'année 2021, la cour d'appel a soulevé d'office un moyen tiré de ce que le préjudice subi par lui au titre de la perte de gains professionnels futurs s'analysait en une simple perte de chance, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations et a ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5Pour fixer l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs, l'arrêt retient l'existence d'une perte de chance pour M. [Z], d'une part, de gagner une certaine somme au titre de l'année 2021, d'autre part, d'éviter la vente par adjudication judiciaire de ses biens immobiliers.
6En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office, tiré de ce que le préjudice subi par M. [Z] au titre des pertes de gains professionnels futurs consistait en une perte de chance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.