CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte
Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 juin 2025, n° 23-11.026
ECLI:FR:CCASS:2025:C200607
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
L'article L. 211-17 du code du tourisme, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, instaure une responsabilité légale de plein droit au seul profit de l'acheteur, de sorte que l'assureur d'un tiers responsable du dommage ne peut agir contre l'agence de voyages que sur le fondement de la responsabilité de droit commun, applicable dans leurs rapports entre eux.
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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