4M. [U] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel comme étant tardif et de le débouter de toutes ses demandes, alors « qu'à défaut de procéder à l'exposé des moyens des parties, la juridiction du second degré doit statuer au visa des dernières conclusions déposées par l'appelant ; qu'en se déterminant sur le seul visa des conclusions régularisées le 2 juillet 2021 sans mentionner celles que M. [U] avait régularisées le 14 février 2022, postérieurement à la révocation de l'ordonnance de clôture initialement fixée au 14 décembre 2021, la Cour d'appel a violé les articles 4, 455 et 954 du code de procédure civile. »