Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 juin 2025, n° 23-10.070

ECLI:FR:CCASS:2025:C200595

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 455 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées. 6. Pour confirmer le jugement déféré, l'arrêt se prononce au visa de conclusions qualifiées par lui de dernières conclusions remises au greffe le 2 juillet 2021, en exposant succinctement les prétentions des appelants. 7. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que M. [U] avait déposé, le 14 février 2022, des conclusions complétant les précédentes, en produisant de nouvelles pièces visées dans le bordereau figurant en annexe, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 2022) et les productions, par un jugement du 17 février 2015, le juge aux affaires familiales d'un tribunal de grande instance a statué, dans un litige opposant Mme [Y] [E] [J] et M. [U], sur des demandes relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant commun.

2M. [U] a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [U] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel comme étant tardif et de le débouter de toutes ses demandes, alors « qu'à défaut de procéder à l'exposé des moyens des parties, la juridiction du second degré doit statuer au visa des dernières conclusions déposées par l'appelant ; qu'en se déterminant sur le seul visa des conclusions régularisées le 2 juillet 2021 sans mentionner celles que M. [U] avait régularisées le 14 février 2022, postérieurement à la révocation de l'ordonnance de clôture initialement fixée au 14 décembre 2021, la Cour d'appel a violé les articles 4, 455 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile :

5Il résulte de ces textes que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées.

6Pour confirmer le jugement déféré, l'arrêt se prononce au visa de conclusions qualifiées par lui de dernières conclusions remises au greffe le 2 juillet 2021, en exposant succinctement les prétentions des appelants.

7En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que M. [U] avait déposé, le 14 février 2022, des conclusions complétant les précédentes, en produisant de nouvelles pièces visées dans le bordereau figurant en annexe, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait pris en considération ces conclusions, a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Réponse de la Cour

8M. [U] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [Y] [E] [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, alors « que la cassation à venir sur le premier ou le deuxième moyen de cassation emportera l'annulation du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen de cassation, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile. »

9La cassation sur le premier moyen emporte l'annulation du chef de dispositif condamnant M. [U] à payer à Mme [Y] [E] [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l'article 624 du code de procédure civile.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne Mme [Y] [E] [J] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [Y] [E] [J] à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.