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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 juin 2025, n° 23-19.354

ECLI:FR:CCASS:2025:C200588

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La société Benoit & associés, prise en qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 4], conteste la recevabilité du moyen en ce qu'il porte sur la possibilité de compléter la déclaration d'appel par une annexe à laquelle il ne serait pas expressément renvoyé et comportant, seule, la mention de la qualité en laquelle une partie est intimée. Elle soutient que la demande est nouvelle et mélangée de fait et de droit et à ce titre irrecevable. 6. Cependant le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt attaqué, est de pur droit. 7. Le moyen est, dès lors, recevable.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 juin 2023), la société HLM des châlets a été condamnée par un tribunal de commerce à payer une certaine somme à la société Benoit & associés en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 4].

2La société HLM des châlets a relevé appel de cette décision par déclaration du 23 juin 2022.

3Par ordonnance du 10 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel de la société [Adresse 3] irrecevable. Celle-ci a déféré cette décision à la cour d'appel.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La société HLM des châlets fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors « qu'une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, (Civ. 2e, Avis du 8 juillet 2022, n° 22-70.005), peu important que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à son annexe ; qu'en estimant que l'acte d'appel n'était pas conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile quand elle constatait qu'avait été déposée une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, peu important que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à ladite annexe, la cour a violé le texte susvisé. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5La société Benoit & associés, prise en qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 4], conteste la recevabilité du moyen en ce qu'il porte sur la possibilité de compléter la déclaration d'appel par une annexe à laquelle il ne serait pas expressément renvoyé et comportant, seule, la mention de la qualité en laquelle une partie est intimée. Elle soutient que la demande est nouvelle et mélangée de fait et de droit et à ce titre irrecevable.

6Cependant le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt attaqué, est de pur droit.

7Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 :

8Selon le premier de ces textes la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.

9Il résulte du second que, lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document. Ce document est communiqué sous la forme d'un fichier séparé du fichier visé à l'article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d'un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l'outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique.

10Par un arrêt du 7 mars 2024 (2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 22-23.522 et n° 22-20.035, publiés), la Cour de cassation a jugé que la circonstance que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à la nullité de l'acte en application de l'article 114 du code de procédure civile et que par ailleurs, cette circonstance ne saurait davantage priver la déclaration d'appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi.

11Pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt retient que la déclaration d'appel ne renvoie pas à une annexe ce qui aurait été de nature à régulariser l'acte par la mention des chefs du jugement critiqué.

12En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

13La société Benoit & associés, prise en qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 4] fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe complétant ses mentions constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, peu important que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à son annexe ; qu'en estimant que l'acte d'appel n'était pas conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile pour cela que la mention de la qualité de la société Benoit & associés, mandataire judiciaire de la société [Adresse 4], n'était pas précisée par la déclaration d'appel, quand elle constatait qu'était jointe une annexe comportant cette mention, la cour a violé le texte susvisé. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

14La société Benoit & associés, prise en qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 4], conteste la recevabilité du moyen en ce qu'il porte sur la possibilité de compléter la déclaration d'appel par une annexe à laquelle il ne serait pas expressément renvoyé et comportant, seule, la mention de la qualité en laquelle une partie est intimée. Elle soutient que la demande est nouvelle et mélangée de fait et de droit et à ce titre irrecevable.

15Cependant le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt attaqué, est de pur droit.

16Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :

17Selon ce texte la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant certaines mentions à peine de nullité, parmi lesquelles les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54, soit, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement.

18Pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt retient que la déclaration d'appel intime la société Benoit & associés sans aucune mention de sa qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 4], qu'elle ne renvoie pas à l'annexe mentionnant la qualité de la société Benoit en tant que représentant de la société [Adresse 4], que cette annexe n'est pas destinée à corriger les mentions figurant dans l'acte d'appel, que la mention figurant dans l'annexe contredit celle visée à la déclaration d'appel et que l'annexe ne peut avoir pour seule finalité que d'indiquer les mentions pour lesquelles le nombre de caractères dans le fichier constituant la déclaration serait insuffisant et que, dès lors, l'appel était dirigé contre la société Benoit & associés à titre personnel, tandis qu'elle apparaissait en qualité de représentante de la société [Adresse 4] dans le procès en première instance, auquel elle n'était donc pas partie.

19En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la déclaration d'appel comportait une annexe qui mentionnait bien la qualité en laquelle la société Benoit & associés était intimée, de sorte que cette déclaration constituait l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, applicable au litige, même en l'absence d'empêchement technique, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;
  • Condamne la société Benoit & associés, prise en qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 4] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 901 du code de procédure civile

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