Vu les articles 472 et 954, alinéa 5, du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :
6Il résulte du premier de ces textes qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
7Aux termes du second, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.
8L'intimé qui n'a pas constitué avocat, qui n'a donc pas conclu en cause d'appel, est ainsi réputé s'approprier les motifs du jugement ayant accueilli ses demandes et il appartient à la cour d'appel d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
9Pour infirmer l'ordonnance de référé et débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt mentionne que M. [S] n'a pas constitué avocat, et qu'en l'absence de celui-ci en cause d'appel, il ne justifie ni de son titre de propriété, ni du dommage imminent ou du trouble manifestement illicite que constituerait la présence de M. [V] sur place.
10En statuant ainsi, alors qu'elle devait examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.