Ce que soutenait le demandeur
3M. [I] fait grief à l'arrêt, en conséquence de ce que les parties n'ont pas conclu sur la nullité encourue de la déclaration d'appel, de le débouter de l'ensemble de ses demandes, et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, alors qu'« aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; que selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties ; qu'en déboutant M. [I] de l'intégralité de ses demandes et en confirmant le jugement en toutes ses dispositions, pour ce seul motif qu'invitées, par arrêt avant dire droit du 30 juin 2021, à conclure sur la nullité selon elle encourue de la déclaration d'appel dans la mesure où celle-ci avait été accompagnée d'une copie incomplète de la décision (le jugement comprenant 9 pages au total et la page 7 étant manquante), les parties avaient répondu à cette demande dans les seuls motifs de leurs conclusions respectives du 28 septembre et 7 octobre 2021, dont le dispositif, demeuré inchangé, ne faisait pas état, la cour d'appel qui, dès lors qu'elle ne retenait pas d'office ce moyen de nullité de la déclaration d'appel, était tenue de statuer sur le bien fondé des prétentions dont elle était saisie a, en s'abstenant de le faire, méconnu son office, en violation des textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4, alinéa 1er et 954 du code de procédure civile :
4Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5Aux termes des alinéas 3 et 4, du second, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
6Pour les débouter de l'intégralité de leurs demandes et confirmer le jugement, l'arrêt relève que si les parties ont répondu dans les motifs de leurs conclusions au moyen relevé d'office par la cour d'appel, le dispositif de leurs écritures reste inchangé et qu'elles n'ont par conséquent pas satisfait aux demandes de la cour d'appel.
7En statuant ainsi, alors que n'ayant pas retenu le moyen relevé d'office tiré de la nullité de la déclaration d'appel, elle aurait dû statuer sur les prétentions dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés.