Vu l'article 16 du code de procédure civile :
6Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
7En procédure orale, il ne peut être présumé qu'un moyen relevé d'office par le juge a été débattu contradictoirement, dès lors qu'une partie n'était pas présente à l'audience.
8Pour déclarer irrecevable la contestation du taux d'incapacité permanente reconnu au fils de l'allocataire, l'arrêt retient que l'attribution de l'AEEH résulte d'une décision distincte de celle 9 juin 2020 dont il n'est pas allégué qu'elle a fait l'objet, conformément à l'article R. 241-32 du code de l'action sociale et des familles, d'un recours préalable à l'action contentieuse.
9En statuant ainsi, alors que la MDPH n'était pas présente à l'audience et qu'il ne ressort pas des énonciations de la décision que la partie présente ait été, au préalable, invitée à formuler ses observations sur le moyen relevé d'office, pris de l'irrecevabilité de la demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé.