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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 5 juin 2025, n° 23-14.593

ECLI:FR:CCASS:2025:C200565

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. 7. En procédure orale, il ne peut être présumé qu'un moyen relevé d'office par le juge a été débattu contradictoirement, dès lors qu'une partie n'était pas présente à l'audience. 8. Pour déclarer irrecevable la contestation du taux d'incapacité permanente reconnu au fils de l'allocataire, l'arrêt retient que l'attribution de l'AEEH

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2023), Mme [F] (l'allocataire) bénéficiait, depuis 2009, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) pour son fils mineur, dont le taux d'incapacité permanente avait été fixé à plus de 80%, et du complément d'allocation de catégorie 4.

2Par décision du 9 juin 2020, la maison départementale pour les personnes handicapées de l'Essonne (la MDPH) a informé l'allocataire que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à l'enfant un taux d'incapacité permanente entre 50 et 79 %, et lui a attribué un complément d'allocation de catégorie 3 pour la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2023.

3L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5L'allocataire fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa contestation du taux d'incapacité permanente reconnu à son fils, alors « que les juges du fond ne peuvent pas relever d'office un moyen sans le soumettre à la discussion des parties ; que la cour d'appel a relevé d'office, sans le soumettre à la discussion des parties, le moyen tiré de ce que la décision d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé aurait été prise par une décision distincte de celle du 9 juin 2020 attaquée par l'exposante, de sorte que la contestation du taux d'invalidité aurait été irrecevable ; qu'elle a ainsi méconnu le principe du contradictoire, violant l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

7En procédure orale, il ne peut être présumé qu'un moyen relevé d'office par le juge a été débattu contradictoirement, dès lors qu'une partie n'était pas présente à l'audience.

8Pour déclarer irrecevable la contestation du taux d'incapacité permanente reconnu au fils de l'allocataire, l'arrêt retient que l'attribution de l'AEEH résulte d'une décision distincte de celle 9 juin 2020 dont il n'est pas allégué qu'elle a fait l'objet, conformément à l'article R. 241-32 du code de l'action sociale et des familles, d'un recours préalable à l'action contentieuse.

9En statuant ainsi, alors que la MDPH n'était pas présente à l'audience et qu'il ne ressort pas des énonciations de la décision que la partie présente ait été, au préalable, invitée à formuler ses observations sur le moyen relevé d'office, pris de l'irrecevabilité de la demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la contestation du taux d'incapacité permanente reconnue au fils de Mme [F] par la maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne à la suite de sa demande de compensation du handicap formé le 6 janvier 2020, l'arrêt rendu le 13 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la maison départementale pour les personnes handicapées de l'Essonne aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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