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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 28 mai 2025, n° 23-20.973

ECLI:FR:CCASS:2025:C200519

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'article L. 327-1 du code de la route prévoit que lorsqu'un expert automobile agréé estime que le montant des réparations d'un véhicule accidenté est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, l'assureur automobile tenu à garantie doit, dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise, proposer à l'assuré une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. Il en résulte que commet une faute l'assureur qui, ayant dénié sa garantie, ne satisfait pas à cette obligation après qu'un jugement l'a déclaré tenu à garantie

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés