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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 28 mai 2025, n° 23-23.370

ECLI:FR:CCASS:2025:C200516

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1103 du code civil : 6. Aux termes de ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 7. Pour rejeter les demandes présentées par l'assurée, après avoir rappelé que les conditions générales du contrat prévoient la garantie des pertes d'exploitation que pourrait subir l'assurée du fait de l'interruption ou de la réduction de son activité « résultant d'une mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d'un événement extérieur à votre activité ou aux locaux dans lesquels vous l'exercez », l'arrêt énonce que la mise en oeuvre de cette garantie est subordonnée

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés