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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 5 juin 2025, n° 23-12.593

ECLI:FR:CCASS:2025:C200514

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 565 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. 6. Pour déclarer irrecevables les demandes de l'assureur au titre de la subrogation dans les droits de son assurée, l'arrêt retient que l'assureur n'a invoqué devant les premiers juges que la subrogation au titre des règlements qu'il a effectués au bénéfice des consorts [F], et non celle résultant des relations contractuelles existantes entre son assurée et la société exploitant la station de ski, que les actions ne sont pas formé

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 novembre 2022), la société Axa France IARD (l'assureur), assureur de la société Voyages Baqueira Beret, a été condamnée à indemniser le préjudice subi par Mme [F] dans un accident de ski survenu en Espagne lors d'un séjour acheté auprès de l'assurée, ainsi que le préjudice de ses parents.

2Elle a saisi un tribunal de grande instance afin d'être relevée et garantie de ces condamnations par la société Baqueira Beret, exploitante de la station de ski dans laquelle est survenu l'accident, et son assureur, la société Catalana Occidente Seguros, en invoquant la subrogation dans les droits de la victime.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande dans les droits de son assurée et de la rejeter, alors « que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'il a exercé un recours contre la Sa Baqueira Beret (de droit espagnol) et son assureur, la société Catalana Occidente Seguros y Reaseguros, en vue d'être garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des consorts [F] ; qu'en déclarant irrecevable sa demande subrogation dans les droits de son assurée (la Sarl Baqueira Beret) contre la Sa Baqueira Beret (de droit espagnol) et son assureur la société Catalana Occidente Seguros y Reaseguros, pour la raison qu' « il n'a invoqué devant les premiers juges que sa subrogation au titre des règlements effectués comme assureur aux consorts [F], et non celle résultant des relations contractuelles existantes entre son assuré et la SA Baqueira Beret », quand la demande de garantie formée sur le fondement de la subrogation dans les droits de la Sarl Baqueira Beret tendait exactement aux mêmes fins que celle soumise au premier juge fondée sur la subrogation dans les droits de la victime (consorts [F]), c'est-à-dire la condamnation des défendeurs à garantir la société Axa France IARD des condamnations prononcées au profit des consorts [F], la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 565 du code de procédure civile :

5Aux termes de ce texte, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

6Pour déclarer irrecevables les demandes de l'assureur au titre de la subrogation dans les droits de son assurée, l'arrêt retient que l'assureur n'a invoqué devant les premiers juges que la subrogation au titre des règlements qu'il a effectués au bénéfice des consorts [F], et non celle résultant des relations contractuelles existantes entre son assurée et la société exploitant la station de ski, que les actions ne sont pas formées en la même qualité et ne reposent pas sur les mêmes causes.

7En statuant ainsi, alors que la demande de l'assureur au titre de la subrogation dans les droits de son assurée tendait aux mêmes fins que les demandes formées devant les premiers juges au titre de la subrogation dans les droits des victimes, c'est à dire, être relevée et garantie de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit des victimes et de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt déclarant irrecevable la demande de la société Axa France IARD au titre de la subrogation dans les droits de son assurée et la rejetant entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de la société Axa France IARD au titre de la subrogation dans les droits de son assurée, la société Baqueira Beret et la rejette, rejette sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et la condamne à verser à la société Baqueira Beret et à la société Catalana Occidente Seguros, chacune, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, l'arrêt rendu le 29 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
  • Condamne la société Baqueira Beret et la société Catalana Occidente Seguros aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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