4L'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande dans les droits de son assurée et de la rejeter, alors « que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'il a exercé un recours contre la Sa Baqueira Beret (de droit espagnol) et son assureur, la société Catalana Occidente Seguros y Reaseguros, en vue d'être garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des consorts [F] ; qu'en déclarant irrecevable sa demande subrogation dans les droits de son assurée (la Sarl Baqueira Beret) contre la Sa Baqueira Beret (de droit espagnol) et son assureur la société Catalana Occidente Seguros y Reaseguros, pour la raison qu' « il n'a invoqué devant les premiers juges que sa subrogation au titre des règlements effectués comme assureur aux consorts [F], et non celle résultant des relations contractuelles existantes entre son assuré et la SA Baqueira Beret », quand la demande de garantie formée sur le fondement de la subrogation dans les droits de la Sarl Baqueira Beret tendait exactement aux mêmes fins que celle soumise au premier juge fondée sur la subrogation dans les droits de la victime (consorts [F]), c'est-à-dire la condamnation des défendeurs à garantir la société Axa France IARD des condamnations prononcées au profit des consorts [F], la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile. »