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RejetFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 mai 2025, n° 22-20.210

ECLI:FR:CCASS:2025:C200508

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. Selon l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. 8. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, le droit d'accès à un tribunal doit être « concret et effectif » et non « théorique et illusoire ». Toutefois, le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

3Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 juin 2022), M. [D] a relevé appel, le 18 septembre 2017, du jugement du 7 septembre 2017 rendu par un conseil des prud'hommes ayant jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle était justifié et débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes dans un litige l'opposant à la société Goe service.

4Par une ordonnance sur requête du 25 janvier 2018, la conseillère de la mise en état a rejeté la demande de nullité de la déclaration d'appel formée par l'intimée.

5Par un arrêt du 8 septembre 2021, la cour d'appel a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état afin de permettre à la société intimée de répondre aux conclusions de l'appelant déposées la veille de la clôture.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6La société Goe service fait grief à l'arrêt de dire que, du fait de l'indivisibilité du litige, la dévolution s'est opérée pour le tout nonobstant l'absence de mention des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel, de rejeter sa demande visant à voir dire que la cour d'appel n'est pas saisie, de dire que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [D] était sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer à M. [D] les sommes de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel, et d'ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [D] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, à concurrence de 6 mois, alors « que selon l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable en la cause, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ; que si l'appelant n'est pas tenu de mentionner dans la déclaration d'appel un ou plusieurs des chefs de dispositif du jugement qu'il critique lorsqu'il entend se prévaloir de l'indivisibilité de l'objet du litige, il n'en doit pas moins se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité ; qu'il en résulte que lorsque la déclaration d'appel se borne à indiquer « appel total » sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, à moins que l'appelant ait fait expressément référence à l'indivisibilité du litige dans sa déclaration d'appel ; qu'au cas présent, la cour d'appel a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'exposante aux motifs que la dévolution de l'acte d'appel s'était opérée pour le tout du fait de l'indivisibilité du litige ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que « la déclaration d'appel du [18 septembre 2017] ne sollicite pas la réformation ni l'annulation et ne vise pas davantage expressément les chefs du jugement critiqués puisqu'elle se borne à indiquer en objet : ‘'appel total'' », sans que l'appelant n'ait invoqué l'indivisibilité du litige dans ladite déclaration, la cour d'appel, qui ne pouvait que constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel et a néanmoins refusé de le faire, a violé l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. »

Réponse de la Cour

7Selon l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

8Selon la Cour européenne des droits de l'homme, le droit d'accès à un tribunal doit être « concret et effectif » et non « théorique et illusoire ». Toutefois, le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle par nature une réglementation par l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Cette réglementation par l'État peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6, § 1, que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (CEDH, Zubac c/ Croatie, requête n° 40160/12, 5 avril 2018).

9Selon l'article 901, 4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

10Selon l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

11L'arrêt constate que l'appel a été relevé d'un jugement qui a débouté le salarié de ses demandes.

12La constatation du caractère justifié du licenciement pour insuffisance professionnelle ne constituant pas un chef de dispositif du jugement, en ce qu'il ne tranche pas une prétention, seul pouvait être attaqué, par la déclaration d'appel, le chef de dispositif du jugement déboutant le salarié des ses demandes.

13Par conséquent, la déclaration d'appel, compte tenu de ses termes, en l'état du dispositif du jugement déboutant le salarié de toutes ses demandes par un seul et unique chef de dispositif, critiquait nécessairement ce chef de dispositif et avait ainsi opéré effet dévolutif. En décider autrement conduirait à un formalisme excessif.

14Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt, qui a décidé que l'appel avait eu un effet dévolutif, se trouve légalement justifié de ce chef.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne la société Goe service aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Suivre l'article 978 du code de procédure civile

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