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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 mai 2025, n° 22-24.414

ECLI:FR:CCASS:2025:C200502

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 6. Pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que les sociétés GMP participations et GMP assistance et M. [B] n'ont pas sollicité de la cour d'appel qu'elle infirme l'ordonnance rendue par le juge des référés statuant en rétractation. 7. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions, M. [B], les sociétés GMP assistance et GMP participations demandaient à la cour d'appel de réformer l'ordonnance attaquée, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

3Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 octobre 2022) et les productions, à la suite de la délivrance d'une ordonnance sur requête du 10 novembre 2020 d'un président de la chambre commerciale d'un tribunal judiciaire ayant autorisé la société Route Europe service (RES) à faire procéder à des mesures de constat au siège social de la société GMP participations, au domicile de M. [B], ainsi qu'au siège social de la société GMP assistance, ces derniers ont saisi, le 21 janvier 2021, le président de la chambre commerciale d'une demande de rétractation de cette ordonnance.

4Par une ordonnance du 9 juin 2021, le juge des référés d'un tribunal judiciaire a débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche,

Ce que soutenait le demandeur

5M. [B], les sociétés GMP assistance et GMP participations font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance rendue le 9 juin 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg et de les débouter ainsi de l'ensemble de leurs demandes, alors « que les juges ne doivent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'il résulte des termes clairs et précis du dispositif des conclusions d'appel de M. [B] et des sociétés GMP assistance et GMP participations qu'ils demandaient « à la Cour de réformer l'ordonnance rendue par Mme le président du Tribunal judiciaire de Strasbourg du 9 juin 2021 » et en conséquence de rétracter l'ordonnance sur requête du 10 novembre 2020 rendue par le président du tribunal judiciaire de Strasbourg ; qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance entreprise du 9 juin 2021, que les appelants se sont bornés dans leurs dernières écritures du 6 mai 2022 à demander la rétractation de l'ordonnance du 10 novembre 2020 et n'ont pas sollicité l'infirmation de l'ordonnance rendue par le juge des référés statuant en rétractation le 9 juin 2021, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions des appelants, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

6Pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que les sociétés GMP participations et GMP assistance et M. [B] n'ont pas sollicité de la cour d'appel qu'elle infirme l'ordonnance rendue par le juge des référés statuant en rétractation.

7En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions, M. [B], les sociétés GMP assistance et GMP participations demandaient à la cour d'appel de réformer l'ordonnance attaquée, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne la société Route Europe service aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Route Europe service et la condamne à payer à M. [B] et aux sociétés GMP assistance et GMP participations la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 978 du code de procédure civile

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