Sur le moyen, pris en sa deuxième branche,
Ce que soutenait le demandeur
5M. [B], les sociétés GMP assistance et GMP participations font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance rendue le 9 juin 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg et de les débouter ainsi de l'ensemble de leurs demandes, alors « que les juges ne doivent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'il résulte des termes clairs et précis du dispositif des conclusions d'appel de M. [B] et des sociétés GMP assistance et GMP participations qu'ils demandaient « à la Cour de réformer l'ordonnance rendue par Mme le président du Tribunal judiciaire de Strasbourg du 9 juin 2021 » et en conséquence de rétracter l'ordonnance sur requête du 10 novembre 2020 rendue par le président du tribunal judiciaire de Strasbourg ; qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance entreprise du 9 juin 2021, que les appelants se sont bornés dans leurs dernières écritures du 6 mai 2022 à demander la rétractation de l'ordonnance du 10 novembre 2020 et n'ont pas sollicité l'infirmation de l'ordonnance rendue par le juge des référés statuant en rétractation le 9 juin 2021, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions des appelants, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
6Pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que les sociétés GMP participations et GMP assistance et M. [B] n'ont pas sollicité de la cour d'appel qu'elle infirme l'ordonnance rendue par le juge des référés statuant en rétractation.
7En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions, M. [B], les sociétés GMP assistance et GMP participations demandaient à la cour d'appel de réformer l'ordonnance attaquée, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis.