Sur le premier moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 30 novembre 2016
Ce que soutenait le demandeur
7La société SHLMR fait grief à l'arrêt de maintenir l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 décembre 2015 qui dit n'y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société SIRUN, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant doit signifier ses conclusions aux parties qui n'ont pas constitué avocat avant l'expiration du délai de quatre mois courant à compter de la déclaration d'appel ; que la date de l'envoi par le greffe à l'appelant de l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel aux intimés n'ayant pas constitué avocat est sans incidence sur le point de départ du délai dans lequel doivent être signifiées les conclusions d'appel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la société appelante, la société SIRUN, qui devait, par application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, signifier avant le 30 avril 2015 ses conclusions à la partie adverse qui n'avait pas constitué avocat, ne les avait signifiées à cette intimée que le 15 mai 2015 ; qu'elle devait en conséquence en déduire la caducité de la déclaration d'appel sans qu'importe à cet égard l'absence d'avis de l'article 902 du code de procédure civile envoyé à l'appelante ; qu'en excluant une telle sanction au motif inopérant que le greffier de la cour d'appel n'avait pas procédé à l'envoi à l'avocat de l'appelant de l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel aux intimés n'ayant pas constitué avocat, circonstances qui n'empêche pas le délai de signification des conclusions d'appel de courir, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 908 et 911 du code de procédure civile, ensemble, par fausse application, l'article 902 de ce même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
8Il résulte de la combinaison de ces textes que l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, signifier ses conclusions à l'intimé non constitué dans le mois qui suit l'expiration du délai de trois mois dont il dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
9Pour écarter le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt, après avoir relevé que la déclaration d'appel datant du 31 décembre 2014, la société SIRUN pouvait notifier ses conclusions à l'intimée non encore constituée jusqu'au 31 avril 2015, retient que dès lors que le greffier de la cour d'appel n'avait pas procédé à l'envoi de l'avis prévu à l'article 902, le délai de signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante n'avait pas commencé a courir.
10En statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que les conclusions d'appelant n'avaient pas été signifiées à l'intimée non constituée dans le délai imparti par l'article 902 du code de procédure civile, elle devait en déduire que la déclaration d'appel était caduque, peu important l'absence d'envoi par le greffe de l'avis prévu à l'article 902 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés.