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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 mai 2025, n° 22-23.566

ECLI:FR:CCASS:2025:C200495

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 562 et 954 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 5. Il résulte du premier de ces textes que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. 6. Il résulte du second que la cour d'appel statue sur les prétentions des parties expressément formulées dans le dispositif de leurs dernières écritures. 7. Pour déclarer la cour d'appel non saisie des conclusions de M. [G], l'arrêt retient que l'ensemble des prétentions de l'appelant, telles qu'elles résultent de ses conclusions du 8 septembre 2021, visent un au

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 2022), par un jugement du 20 novembre 2019, le juge aux affaires familiales d'un tribunal de grande instance a prononcé la séparation de corps de Mme [P] et M. [G] et condamné ce dernier en exécution du devoir de secours.

2M. [G] a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [G] fait grief à l'arrêt de déclarer, au visa de ses conclusions du 8 septembre 2021, que la cour d'appel n'est pas saisie, alors : « que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'elle n'avait pas été saisie par les conclusions notifiées par M. [G] le 8 septembre 2021, dès lors que, d'une part, ces conclusions comportaient une « contradiction remarquable en ce que le libellé conduit l'appelant à conclure que ses propres demandes soient considérées comme infondées » et, d'autre part, que la demande consistait à obtenir la réformation d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Menton rendu le 16 janvier 2020, tandis qu'il n'existait pas de tribunal judiciaire à Menton ni de juge aux affaires familiales, et que l'ensemble des conclusions de M. [G] visaient un autre jugement que celui dont il avait été interjeté appel ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté que le libellé des conclusions notifiées le 8 septembre 2021 traduisait manifestement une maladresse de rédaction, que l'un des chefs de son dispositif demandait la réformation du jugement en date du 20 novembre 2019, que l'arrêt avant dire droit du 8 novembre 2021 avait relevé une erreur dans la mention du jugement frappé d'appel qu'il convenait de « corriger » et que l'appel avait été dirigé à l'encontre d'un jugement du 20 novembre 2019 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice, de sorte que ces conclusions, certes entachées d'une erreur matérielle sur la mention du jugement dont il était demandé la réformation dans l'un des chefs de dispositif, critiquaient nécessairement le jugement rendu le 20 novembre 2019 dans ses autres chefs de dispositif, la cour d'appel a violé les articles 562 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 562 et 954 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

5Il résulte du premier de ces textes que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

6Il résulte du second que la cour d'appel statue sur les prétentions des parties expressément formulées dans le dispositif de leurs dernières écritures.

7Pour déclarer la cour d'appel non saisie des conclusions de M. [G], l'arrêt retient que l'ensemble des prétentions de l'appelant, telles qu'elles résultent de ses conclusions du 8 septembre 2021, visent un autre jugement que celui dont il a été fait appel et qu'il n'y a, dès lors, pas lieu à statuer.

8En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que les conclusions critiquaient des chefs de dispositif du jugement du 20 novembre 2019, visé dans la déclaration d'appel, et formulaient des prétentions récapitulées au dispositif, la cour d'appel, qui devait statuer sur ces prétentions dont elle était saisie, en dépit de la mention d'une référence erronée quant au jugement entrepris figurant dans certains chefs de dispositif des conclusions, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [G] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et déclare irrecevables ses conclusions déposées le 26 janvier 2022, l'arrêt rendu le 8 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne Mme [P] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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