4M. [G] fait grief à l'arrêt de déclarer, au visa de ses conclusions du 8 septembre 2021, que la cour d'appel n'est pas saisie, alors : « que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'elle n'avait pas été saisie par les conclusions notifiées par M. [G] le 8 septembre 2021, dès lors que, d'une part, ces conclusions comportaient une « contradiction remarquable en ce que le libellé conduit l'appelant à conclure que ses propres demandes soient considérées comme infondées » et, d'autre part, que la demande consistait à obtenir la réformation d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Menton rendu le 16 janvier 2020, tandis qu'il n'existait pas de tribunal judiciaire à Menton ni de juge aux affaires familiales, et que l'ensemble des conclusions de M. [G] visaient un autre jugement que celui dont il avait été interjeté appel ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté que le libellé des conclusions notifiées le 8 septembre 2021 traduisait manifestement une maladresse de rédaction, que l'un des chefs de son dispositif demandait la réformation du jugement en date du 20 novembre 2019, que l'arrêt avant dire droit du 8 novembre 2021 avait relevé une erreur dans la mention du jugement frappé d'appel qu'il convenait de « corriger » et que l'appel avait été dirigé à l'encontre d'un jugement du 20 novembre 2019 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice, de sorte que ces conclusions, certes entachées d'une erreur matérielle sur la mention du jugement dont il était demandé la réformation dans l'un des chefs de dispositif, critiquaient nécessairement le jugement rendu le 20 novembre 2019 dans ses autres chefs de dispositif, la cour d'appel a violé les articles 562 et 954 du code de procédure civile. »