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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 mai 2025, n° 22-10.534

ECLI:FR:CCASS:2025:C200491

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. 7. Pour annuler l'ordonnance déférée et déclarer irrecevable l'action exercée par la société Crédit logement à l'encontre de Mme [N], l'arrêt retient que par application de l'article L. 622-21 du code de commerce, la société Crédit logement est irrecevable à exercer des poursuites individuelles à l'encontre de Mme [N] alors que la l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2021), par un jugement du 21 février 2013 rendu par un tribunal de grande instance, Mme [N] a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 16 novembre 2017.

2Le 25 juillet 2018, la société Crédit logement a assigné Mme [N] devant un tribunal de grande instance en paiement d'une certaine somme.

3Mme [N] a saisi un juge de la mise en état d'un incident tendant à constater la nullité de l'assignation, en raison de la violation des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce concernant l'interdiction des actions nouvelles.

4Par une ordonnance du 29 octobre 2020, dont Mme [N] a relevé appel le 19 mars 2021, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les exceptions de nullité, sursis à statuer, rejeté le surplus de ses demandes et renvoyé l'affaire à la mise en état en invitant Mme [N] à conclure au fond avant une certaine date.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La société Crédit logement fait grief à l'arrêt d'annuler l'ordonnance déférée et de déclarer irrecevable son action à l'encontre de Mme [N], alors que « en relevant d'office, et sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, le moyen pris de ce que la prohibition des poursuites individuelles à l'encontre d'un débiteur placé en liquidation judiciaire, instituée par l'article L. 622-21 du code de commerce, constituerait une fin de non-recevoir conduisant à l'irrecevabilité de l'action exercée par le créancier de ce débiteur, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir

au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

7Pour annuler l'ordonnance déférée et déclarer irrecevable l'action exercée par la société Crédit logement à l'encontre de Mme [N], l'arrêt retient que par application de l'article L. 622-21 du code de commerce, la société Crédit logement est irrecevable à exercer des poursuites individuelles à l'encontre de Mme [N] alors que la liquidation judiciaire a été antérieurement prononcée, le 16 novembre 2017, que les dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce sont d'ordre public et que la fin de non recevoir qui en est tirée peut être opposée en tout état de la procédure et doit être soulevée d'office par le juge.

8En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de l'action de la société Crédit logement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne Mme [N] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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