Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5La société Crédit logement fait grief à l'arrêt d'annuler l'ordonnance déférée et de déclarer irrecevable son action à l'encontre de Mme [N], alors que « en relevant d'office, et sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, le moyen pris de ce que la prohibition des poursuites individuelles à l'encontre d'un débiteur placé en liquidation judiciaire, instituée par l'article L. 622-21 du code de commerce, constituerait une fin de non-recevoir conduisant à l'irrecevabilité de l'action exercée par le créancier de ce débiteur, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
6Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir
au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
7Pour annuler l'ordonnance déférée et déclarer irrecevable l'action exercée par la société Crédit logement à l'encontre de Mme [N], l'arrêt retient que par application de l'article L. 622-21 du code de commerce, la société Crédit logement est irrecevable à exercer des poursuites individuelles à l'encontre de Mme [N] alors que la liquidation judiciaire a été antérieurement prononcée, le 16 novembre 2017, que les dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce sont d'ordre public et que la fin de non recevoir qui en est tirée peut être opposée en tout état de la procédure et doit être soulevée d'office par le juge.
8En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de l'action de la société Crédit logement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.