Ce que soutenait le demandeur
5La société Studizz fait grief à l'arrêt de constater qu'elle-même, d'une part, M. [T] et la société Lead-IA, d'autre part, renoncent à leurs dernières écritures transmises les 17 et 18 mai 2022, alors :
« 1°/ qu'aux termes des articles 4 et 954 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en appel, ces prétentions ainsi que les moyens sur lesquels elles sont fondées sont formulées dans les conclusions ; qu'il en résulte que les juges ne peuvent se déterminer par une référence à des débats oraux contraires aux écritures des parties ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucunes des écritures des parties produites devant la cour qu'elles auraient renoncé à se prévaloir de leurs dernières conclusions, eussent elles été remises tardivement ; que la Cour d'appel a pourtant constaté que la société Studizz avait renoncé à l'audience à se prévaloir des dernières conclusions régularisées ; qu'en statuant ainsi, en se référant à des débats oraux contraires aux écritures des parties, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ qu'aux termes des articles 4 et 954 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en appel, ces prétentions ainsi que les moyens sur lesquels elles sont fondées sont formulées dans les conclusions et la Cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; qu'il en résulte que les juges ne peuvent pas faire droit à une prétention formulée oralement par une partie, qui ne figurerait pas dans ses dernières écritures ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des constatations de l'arrêt que la société Studizz aurait déposé des écritures formulant une renonciation à ses dernières conclusions ; que la Cour d'appel a pourtant constaté que la société Studizz avait renoncé à l'audience à se prévaloir des dernières conclusions régularisées et a statué au visa de ses avant dernières conclusions ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la société Studizz avait déposé des écritures aux fins de renonciations aux dernières conclusions transmises, la Cour d'appel a encore violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 954 du code de procédure civile :
6Il résulte de ces textes que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, formulées dans leurs dernières conclusions.
7Il s'ensuit que devant la cour d'appel, statuant suivant les règles de la procédure en matière contentieuse, la renonciation par une partie au bénéfice de conclusions ne peut résulter que de conclusions expresses et non d'observations faites oralement lors de l'audience des débats,quand bien même les autres parties ne s'y opposeraient pas.
8L'arrêt confirme l'ordonnance ayant rétracté l'autorisation donnée sur requête, après avoir relevé que la « société Studizz d'une part, et M. [T] et la SAS LEAD - IA d'autre part, renoncent, à l'audience, à se prévaloir de leurs dernières conclusions transmises tardivement par voie électronique les 17 et 18 mai 2022 ».
9En statuant ainsi, par référence à des débats oraux et sans que la renonciation aux conclusions ait fait l'objet d'aucune écriture des avocats des parties concernées, la cour d'appel a violé les textes susvisés.