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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 mai 2025, n° 22-22.648

ECLI:FR:CCASS:2025:C200488

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 954 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces textes que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, formulées dans leurs dernières conclusions. 7. Il s'ensuit que devant la cour d'appel, statuant suivant les règles de la procédure en matière contentieuse, la renonciation par une partie au bénéfice de conclusions ne peut résulter que de conclusions expresses et non d'observations faites oralement lors de l'audience des débats,quand bien même les autres parties ne s'y opposeraient pas. 8. L'arrêt confirme l'ordonnance ayant rétracté l'autorisation donnée sur requête, après avoir relevé que la « socié

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 22 septembre 2022), la société Studizz suspectant d'actes de concurrence déloyale la société Lead-IA, dont l'un de ses anciens salariés, M. [C], est associé minoritaire, a obtenu, par une ordonnance du 22 mars 2021, rendue sur requête en application des articles 145, 493 et 845 du code de procédure civile, du président d'un tribunal judiciaire, de faire procéder, par un huissier de justice assisté d'un expert informatique, à diverses recherches, constatations et collecte, en particulier dans des fichiers informatiques se trouvant au domicile de M. [T], associé majoritaire de la société concernée, afin de rechercher la preuve des faits allégués.

2M. [T] et la société Lead-IA ont saisi en référé le président du tribunal aux fins de rétractation de l'ordonnance du 22 mars 2021.

3Par une ordonnance du 12 janvier 2022, ce magistrat a rétracté cette ordonnance, dit non avenues les opérations réalisées par l'huissier de justice et a ordonné la restitution des éléments saisis.

4Une cour d'appel a confirmé l'ordonnance.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5La société Studizz fait grief à l'arrêt de constater qu'elle-même, d'une part, M. [T] et la société Lead-IA, d'autre part, renoncent à leurs dernières écritures transmises les 17 et 18 mai 2022, alors :

« 1°/ qu'aux termes des articles 4 et 954 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en appel, ces prétentions ainsi que les moyens sur lesquels elles sont fondées sont formulées dans les conclusions ; qu'il en résulte que les juges ne peuvent se déterminer par une référence à des débats oraux contraires aux écritures des parties ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucunes des écritures des parties produites devant la cour qu'elles auraient renoncé à se prévaloir de leurs dernières conclusions, eussent elles été remises tardivement ; que la Cour d'appel a pourtant constaté que la société Studizz avait renoncé à l'audience à se prévaloir des dernières conclusions régularisées ; qu'en statuant ainsi, en se référant à des débats oraux contraires aux écritures des parties, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°/ qu'aux termes des articles 4 et 954 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en appel, ces prétentions ainsi que les moyens sur lesquels elles sont fondées sont formulées dans les conclusions et la Cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; qu'il en résulte que les juges ne peuvent pas faire droit à une prétention formulée oralement par une partie, qui ne figurerait pas dans ses dernières écritures ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des constatations de l'arrêt que la société Studizz aurait déposé des écritures formulant une renonciation à ses dernières conclusions ; que la Cour d'appel a pourtant constaté que la société Studizz avait renoncé à l'audience à se prévaloir des dernières conclusions régularisées et a statué au visa de ses avant dernières conclusions ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la société Studizz avait déposé des écritures aux fins de renonciations aux dernières conclusions transmises, la Cour d'appel a encore violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 954 du code de procédure civile :

6Il résulte de ces textes que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, formulées dans leurs dernières conclusions.

7Il s'ensuit que devant la cour d'appel, statuant suivant les règles de la procédure en matière contentieuse, la renonciation par une partie au bénéfice de conclusions ne peut résulter que de conclusions expresses et non d'observations faites oralement lors de l'audience des débats,quand bien même les autres parties ne s'y opposeraient pas.

8L'arrêt confirme l'ordonnance ayant rétracté l'autorisation donnée sur requête, après avoir relevé que la « société Studizz d'une part, et M. [T] et la SAS LEAD - IA d'autre part, renoncent, à l'audience, à se prévaloir de leurs dernières conclusions transmises tardivement par voie électronique les 17 et 18 mai 2022 ».

9En statuant ainsi, par référence à des débats oraux et sans que la renonciation aux conclusions ait fait l'objet d'aucune écriture des avocats des parties concernées, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
  • Condamne M. [T] et la société Lead-IA aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [T] et la société Lead-IA à payer à la société Studizz la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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