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CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 22 mai 2025, n° 22-23.233

ECLI:FR:CCASS:2025:C200480

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 11. Selon l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 12. Seule la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès pouvant être condamnée à des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile, le moyen, qui postule le contraire, manque en droit. 13. Le pourvoi incident, dont le moyen ne caractérise pas un excès de pouvoir, n'est, dès lors, pas recevable.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2022), la société Commissions import export (société Commisimpex) a fait délivrer à la République du Congo, le 30 août 2016, un commandement de payer valant saisie immobilière portant, notamment, sur un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9].

2Par un arrêt du 11 février 2021, une cour d'appel a infirmé le jugement ayant annulé le commandement et ordonné la vente forcée du bien saisi.

3Par un jugement du 2 septembre 2021, un juge de l'exécution a rejeté la demande de sursis à statuer de la République du Congo, déclaré irrecevable ses autres moyens et fixé la date de l'adjudication du bien saisi.

4Après avis donné aux parties, conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des articles 606, 607, 608 et 611 du code de procédure civile.

5Il résulte des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.

6M. [J] s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel rejetant une demande de sursis à statuer, déclarant irrecevable une fin de non-recevoir et confirmant le jugement ayant fixé la date d'adjudication.

7Cependant, en application de l'article 611 du code de procédure civile, le pourvoi est recevable même lorsqu'une condamnation a été prononcée au profit ou à l'encontre d'une personne qui n'était pas partie à l'instance.

8Dès lors, le pourvoi principal formé par M. [J], non partie à l'arrêt attaqué, est immédiatement recevable, nonobstant le fait que celui-ci n'a ni tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance.

9En revanche, le pourvoi incident formé par la société Commisimpex, partie à l'arrêt attaqué, n'est pas recevable, sauf si un excès de pouvoir est caractérisé, ce qu'il convient d'examiner.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

10La société Commisimpex fait grief à l'arrêt de condamner uniquement la République du Congo à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter, en conséquence, de sa demande tendant à ce que M. [J] soit condamné in solidum à supporter les frais exposés et non compris dans les dépens, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles 698 et 700 du code de procédure civile que l'auxiliaire de justice condamné à supporter les dépens afférents aux instances, actes et procédure d'exécution injustifiés, peut être condamné à payer à une partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en écartant la demande de la société Commisimpex, qui sollicitait la condamnation in solidum de M. [J] avec la République du Congo au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens, motifs pris qu'il « n'y a pas lieu de mettre à sa charge des frais irrépétibles dans la mesure où aucune disposition du code de procédure civile ne le prévoit », la cour d'appel a violé par fausse application, les dispositions des articles 698 et 700 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11Selon l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

12Seule la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès pouvant être condamnée à des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile, le moyen, qui postule le contraire, manque en droit.

13Le pourvoi incident, dont le moyen ne caractérise pas un excès de pouvoir, n'est, dès lors, pas recevable.

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

14M. [J] fait grief à l'arrêt de dire qu'il était tenu in solidum aux dépens d'appel avec sa cliente, la République du Congo, en application des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile, alors « que nulle partie ne peut être jugé sans avoir été entendue ou appelée et que le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'un avocat ne peut pas être condamné aux dépens sur le fondement de l'article 698 du code de procédure civile sans avoir été préalablement appelé et avoir été invité à présenter ses observations ; que, pour condamner M. [J] personnellement aux dépens d'appel, la cour d'appel a retenu que l'appel était particulièrement injustifié ; qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement appelé M. [J] personnellement à l'audience et l'avoir invité à présenter ses observations sur les faits qu'elle lui imputait personnellement, la cour d'appel a violé les articles 14 et 16 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

15La société Commisimpex conteste la recevabilité du moyen, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit.

16Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt attaqué, est de pur droit.

17Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

18La société Commisimpex ayant sollicité dans ses dernières conclusions, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, la condamnation in solidum de la République du Congo, appelante, et de ses avocats postulant et plaidant, ce dont il résulte que M. [J] avait été mis en mesure de présenter ses observations, c'est sans violer les articles 14 et 16 du code de procédure civile que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de l'appeler en la cause, a examiné la demande dont elle était saisie.

19Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

20M. [J] fait le même grief à l'arrêt, alors « que seuls les dépens afférents aux instances, actes et procédure d'exécution injustifiés peuvent être mis à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits ; qu'en se bornant à affirmer que l'appel étant particulièrement injustifié pour dire que M. [J], avocat plaidant de l'appelante, sera tenu in solidum aux dépens d'appel avec sa cliente, la République du Congo, sans préciser les raisons pour lesquelles cet appel était particulièrement injustifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 698 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

21La société Commisimpex conteste la recevabilité du moyen, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit.

22Cependant, le moyen est né de la décision attaquée.

23Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 698, alinéa 1er, du code de procédure civile :

24Aux termes de ce texte, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution injustifiés sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

25Pour dire que M. [J], avocat plaidant de l'appelante, sera tenu in solidum aux dépens d'appel avec sa cliente, l'arrêt retient, après avoir rappelé dans les commémoratifs que la République du Congo est représentée par Mme [Y] et qu'elle plaide par M. [J], que l'appel est injustifié et qu'il convient de faire application de l'article 698 du code de procédure civile.

26En se déterminant ainsi, sans établir que M. [J] aurait effectué un acte de procédure qu'un exercice normalement attentif, diligent et loyal de sa profession aurait dû le conduire à ne pas accomplir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. [J], avocat plaidant, est tenu in solidum aux dépens d'appel avec sa cliente, la République du Congo, en application des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Commissions import export (Commisimpex), la société Orange et la République du Congo aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Commissions import export (Commisimpex) et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 698 du code de procédure civile

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