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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 mai 2025, n° 23-10.315

ECLI:FR:CCASS:2025:C200458

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé à peine de nullité. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour rejeter le recours de la société, l'arrêt retient essentiellement que les contraintes sont régulières en la forme et les redressements bien fondés. 7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui faisait valoir que la CAFAT avait utilisé une méthode calcul illicite en reconstituant les sommes redressées en montant brut, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 10 novembre 2022), à la suite d'un contrôle, la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents de travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT) a notifié à la société [3] (la société) deux mises en demeure, le 19 octobre 2018, puis lui a décerné, le 30 janvier 2019, deux contraintes.

2La société a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une opposition à ces contraintes.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4La société fait grief à l'arrêt de valider les contraintes, alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la société [3] faisait valoir que la méthode de calcul utilisée par la CAFAT pour opérer le redressement était illicite, celle-ci ayant reconstitué l'ensemble des sommes redressées en montants bruts en postulant que les sommes et avantages redressés constituaient par nature des éléments de rémunération nets de charges ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé derechef l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé à peine de nullité. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6Pour rejeter le recours de la société, l'arrêt retient essentiellement que les contraintes sont régulières en la forme et les redressements bien fondés.

7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui faisait valoir que la CAFAT avait utilisé une méthode calcul illicite en reconstituant les sommes redressées en montant brut, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
  • Condamne la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents de travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents de travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie et la condamne à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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