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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 7 mai 2025, n° 23-20.220

ECLI:FR:CCASS:2025:C200423

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 9. L'assureur conteste la recevabilité du moyen. Il fait valoir que le moyen est contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond. 10. Cependant, le FGAO, qui avait demandé à la cour d'appel d'ajouter au dispositif de son arrêt la condamnation de l'assureur à lui rembourser les provisions qu'il avait déjà payées aux victimes, n'avait pas invité cette juridiction à interpréter son arrêt avec le sens que cette dernière lui a donné. 11. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 461 du code de procédure civile : 12. Il résulte de ce texte que les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétat

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Nancy, 22 juin 2023 et 16 novembre 2023), M. [E] [B], alors âgé de 4 ans, a été blessé, le 15 août 2008, à l'occasion d'une fête familiale, lors d'un accident de la circulation qui a impliqué un kart, à l'intérieur duquel il se trouvait placé sur les genoux de Mme [B], sa cousine qui conduisait ce véhicule, lequel a percuté violemment un arbre après que l'enfant a malencontreusement appuyé sur l'accélérateur.

3Mme [F], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils [E], a assigné devant un tribunal de grande instance le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) et Mme [B], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) et de la mutuelle nationale des hospitaliers, à fin d'indemnisation.

4L'assureur de Mme [B], la société Generali IARD (l'assureur), le propriétaire du kart, M. [C] [B], et son assureur, la société Caisse meusienne d'assurances mutuelles, qui ne garantissait pas le dommage occasionné par ce kart, ainsi que les grands-parents de l'enfant, M. [H] [B] et Mme [A], ont été attraits à l'instance.

5Par un arrêt du 22 juin 2023, la cour d'appel a déclaré l'assureur tenu de garantir Mme [B] des condamnations prononcées à son encontre, et a condamné, en conséquence, Mme [B], in solidum avec l'assureur, à payer certaines sommes à M. [E] [B] et Mme [F], à titre de provisions,

ainsi qu'à la caisse, au titre de ses débours provisoires et son indemnité forfaitaire de gestion.

6L'assureur a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer et en interprétation, à laquelle le FGAO a répliqué en demandant à cette même cour, compte tenu des condamnations prononcées contre l'assureur aux termes de l'arrêt soumis à interprétation, de condamner l'assureur à lui rembourser les provisions déjà allouées par le tribunal à M. [E] [B] et Mme [F], qu'il avait dû prendre en charge en l'état du jugement qui avait exclusivement condamné la responsable du dommage à indemniser les victimes.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Sur le moyen du pourvoi n° D 23-20.220 formé par l'assureur, le moyen du pourvoi n° J 23-21.858 formé par le FGAO, le moyen du pourvoi n° H 23-23.052 formé par l'assureur et le moyen, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi n° Z 23-23.367 formé par le FGAO

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° D-23.20.220, sur le moyen du pourvoi n° J 23-21.858 et sur le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° H 23-23.052, qui sont irrecevables, et sur le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° D 23-20.220, le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° H 23-23.052, et le moyen, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi n° Z 23-23.367, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n° Z 23-23.367

Ce que soutenait le demandeur

8Le FGAO fait grief à l'arrêt du 16 novembre 2023 de déclarer recevable la requête en interprétation et de dire que l'arrêt du 22 juin 2023 doit être interprété en ce sens que l'irrecevabilité du FGAO à contester le refus de garantie opposé par l'assureur lui interdit de demander à ce dernier le remboursement des sommes qu'il a d'ores et déjà versées aux victimes, alors « que le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci ni modifier les droits et obligations des parties qui en résultent ; que, par son arrêt du 22 juin 2023, la cour d'appel a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait écarté la garantie due par l'assureur et, statuant à nouveau, a déclaré ce dernier tenu à réparation et l'a condamné, in solidum avec la responsable, à payer diverses sommes à M. [E] [B] et Mme [F] à titre de provision et à la caisse les sommes de 675 434,12 et 1 091 euros au titre de ses débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion, sans se prononcer sur une quelconque demande de remboursement par l'assureur au FGAO des sommes versées aux victimes par ce dernier en l'état du jugement infirmé ; qu'en disant néanmoins que cet arrêt doit être interprété en ce sens que l'irrecevabilité du FGAO à contester le refus de garantie opposé par l'assureur lui interdit de demander à cette dernière le remboursement des sommes qu'il a d'ores et déjà versées aux victimes, cependant que l'arrêt du 22 juin 2023 ne s'était nullement prononcé sur une quelconque demande de remboursement de ces sommes – qui n'était aucunement formulée – la cour d'appel, qui a apporté une modification à sa précédente décision, a violé l'article 461 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

9L'assureur conteste la recevabilité du moyen. Il fait valoir que le moyen est contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond.

10Cependant, le FGAO, qui avait demandé à la cour d'appel d'ajouter au dispositif de son arrêt la condamnation de l'assureur à lui rembourser les provisions qu'il avait déjà payées aux victimes, n'avait pas invité cette juridiction à interpréter son arrêt avec le sens que cette dernière lui a donné.

11Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 461 du code de procédure civile :

12Il résulte de ce texte que les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.

13Pour dire que l'arrêt du 22 juin 2023 doit être interprété en ce sens que l'irrecevabilité du FGAO à contester le refus de garantie opposé par l'assureur lui interdit de demander à ce dernier le remboursement des sommes qu'il a d'ores et déjà versées aux victimes, l'arrêt énonce que le juge a la possibilité d'interpréter sa décision en replaçant, dans le dispositif, la décision implicite qui se trouvait nécessairement dans les motifs de l'arrêt dont l'interprétation est sollicitée.

14L'arrêt constate que la décision dont l'interprétation est sollicitée énonce clairement, dans ses motifs, que le FGAO n'est plus recevable à contester le refus de garantie opposé par l'assureur et ajoute que, sauf à vider de tout contenu la sanction prononcée contre le fonds au titre de l'article R. 421-6 du code des assurances, il doit être considéré que le FGAO ne dispose plus d'aucun fondement juridique pour agir à l'encontre du responsable ou de son assureur, afin d'obtenir le remboursement des indemnités qu'il a versées aux victimes avant le prononcé de l'arrêt qui condamne l'assureur.

15Il en déduit que le FGAO ne peut rien réclamer à l'assureur au titre de la garantie que ce dernier doit aux victimes.

16En statuant ainsi, alors que l'arrêt dont elle était saisie pour interprétation ne s'était pas prononcé sur le remboursement des provisions déjà versées par le FGAO avant la condamnation de l'assureur à garantir les victimes, en l'absence de toute demande à ce titre, la cour d'appel, qui a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

17En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause M. [H] [B], Mme [A] et la société Caisse meusienne d'assurances mutuelles, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • REJETTE les pourvois n° D 23-20.220 et H 23-23.052 formés par la société Generali IARD et le pourvoi n°J 23-21.858 formé par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'arrêt du 22 juin 2023 doit être interprété en ce sens que l'irrecevabilité du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à contester le refus de garantie opposé par la société Generali IARD lui interdit de demander à cette dernière le remboursement des sommes qu'il a d'ores et déjà versées aux victimes, l'arrêt rendu le 16 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy autrement composée ;
  • Met hors de cause M. [H] [B], Mme [A] et la société Caisse meusienne d'assurances mutuelles ;
  • Condamne la société Generali IARD aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Generali IARD à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros, à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 3 000 euros, à la société Caisse meusienne d'assurances mutuelles la somme de 3 000 euros, à Mme [F] et M. [E] [B] assisté par Mme [O], sa curatrice à la personne, la somme globale de 2 000 euros, à M. [H] [B] et Mme [A] la somme globale de 3 000 euros, à M. [C] [B] la somme de 1 500 euros et rejette toutes les autres demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 461 du code de procédure civile

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