2Selon les arrêts attaqués (Nancy, 22 juin 2023 et 16 novembre 2023), M. [E] [B], alors âgé de 4 ans, a été blessé, le 15 août 2008, à l'occasion d'une fête familiale, lors d'un accident de la circulation qui a impliqué un kart, à l'intérieur duquel il se trouvait placé sur les genoux de Mme [B], sa cousine qui conduisait ce véhicule, lequel a percuté violemment un arbre après que l'enfant a malencontreusement appuyé sur l'accélérateur.
3Mme [F], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils [E], a assigné devant un tribunal de grande instance le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) et Mme [B], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) et de la mutuelle nationale des hospitaliers, à fin d'indemnisation.
4L'assureur de Mme [B], la société Generali IARD (l'assureur), le propriétaire du kart, M. [C] [B], et son assureur, la société Caisse meusienne d'assurances mutuelles, qui ne garantissait pas le dommage occasionné par ce kart, ainsi que les grands-parents de l'enfant, M. [H] [B] et Mme [A], ont été attraits à l'instance.
5Par un arrêt du 22 juin 2023, la cour d'appel a déclaré l'assureur tenu de garantir Mme [B] des condamnations prononcées à son encontre, et a condamné, en conséquence, Mme [B], in solidum avec l'assureur, à payer certaines sommes à M. [E] [B] et Mme [F], à titre de provisions,
ainsi qu'à la caisse, au titre de ses débours provisoires et son indemnité forfaitaire de gestion.
6L'assureur a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer et en interprétation, à laquelle le FGAO a répliqué en demandant à cette même cour, compte tenu des condamnations prononcées contre l'assureur aux termes de l'arrêt soumis à interprétation, de condamner l'assureur à lui rembourser les provisions déjà allouées par le tribunal à M. [E] [B] et Mme [F], qu'il avait dû prendre en charge en l'état du jugement qui avait exclusivement condamné la responsable du dommage à indemniser les victimes.