Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
15M. [W] [V] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Douai du 16 décembre 2021 ayant prononcé la péremption de l'instance, alors « que le délai de péremption ne court pas lorsque la direction de la procédure échappe aux parties ; qu'il résulte de l'arrêt rendu par la 8ème chambre de la cour d'appel de Douai le 6 juillet 2017 que, alors que la clôture de l'instruction était intervenue, que l'affaire avait été fixée, que les parties avaient plaidé et fait valoir leurs observations sur un éventuel sursis à statuer, la cour d'appel a sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi dirigé contre la décision du Premier président de la cour d'appel de Douai du 27 janvier 2017 ayant distribué l'affaire à la 8ème chambre de la cour, et ce, sans mettre à la charge des parties la moindre diligence à accomplir ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le 31 mars 2018, M. [W] [V] avait communiqué à la cour d'appel l'arrêt d'irrecevabilité rendu par la Cour de cassation ayant pour conséquence que la 8ème chambre de la cour demeurait saisie du litige, de sorte qu'il ne restait plus à cette dernière qu'à se prononcer sur le fond du litige après avoir, le cas échéant, fixé une nouvelle date d'audience si elle souhaitait réentendre les parties ; qu'en jugeant que le délai de péremption avait recommencé à courir dès le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, le 1er février 2018, pour opposer à M. [W] [V] la péremption de l'instance, après avoir constaté que le dernier message adressé par son conseil le 24 juin 2021 était intervenu plus de deux ans après le précédent du 19 juin 2019, lorsqu'il n'appartenait pas à ce stade, aux parties, mais seulement à la cour, de faire progresser l'affaire en rendant sa décision, la cour d'appel a violé les articles 386 et 392 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2 et 386 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
16Aux termes du deuxième de ces textes, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
17Il résulte du premier que si les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent, elles ne sont plus tenues à aucune diligence à compter de la clôture des débats.
18Aux termes du quatrième, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
19Il résulte du troisième que la réouverture des débats n'emporte pas la révocation de l'ordonnance de clôture lorsqu'elle est ordonnée en application des dispositions de l'article 444 du code de procédure civile pour permettre aux parties de conclure sur une question posée.
20Il résulte de la combinaison de ces textes qu'après la clôture des débats, la péremption ne court plus à l'encontre des parties, à moins qu'une nouvelle date de clôture de l'instruction et de plaidoirie ait été fixée.
21Pour prononcer la péremption de l'instance, l'arrêt relève que l'arrêt du 6 juillet 2017 a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation et que le délai de péremption a recommencé à courir dès le prononcé de cet arrêt, le 1er février 2018, puis interrompu le 19 juin 2019 par le message de l'avocat de M. [W] [V].
22Il retient que ce dernier n'était pas délié de son obligation d'accomplir des diligences de nature à faire avancer la procédure et que ce n'est que le 24 juin 2021, postérieurement au délai de deux ans suivant la date du 19 juin 2019, que M. [W] [V] a demandé que le dossier soit fixé à l'audience.
23En statuant ainsi, alors qu'une ordonnance de clôture des débats avait été rendue le 10 juin 2016, qui n'avait pas été révoquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.