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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 avril 2025, n° 22-22.578

ECLI:FR:CCASS:2025:C200402

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 9. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 10. Pour débouter M. [S] de sa demande en paiement, l'arrêt retient que, si, comme le suggère ce dernier, M. [R] aurait pu prendre l'initiative d'établir un projet de distribution amiable, comme il en avait juridiquement la possibilité, ce choix n'était pas en l'espèce opportun, compte tenu de ses contestations qui auraient inévitablement entraîné la saisine par les parties du juge de l'exécution qui les aurait tranchées et aurait procédé à la distribution judiciaire du prix de vente. Il ajoute qu'il est vainement reproché à

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 septembre 2022) et les productions, M. [S] a fait l'acquisition, avec son épouse, d'un bien immobilier suivant acte notarié des 1er et 3 juillet 2002, contenant un prêt consenti par la société Barclays financements immobiliers.

2Par acte du 12 avril 2008, le prêteur a fait délivrer aux emprunteurs un commandement de payer valant saisie.

3Par un jugement d'orientation du 23 septembre 2008, confirmé par un arrêt du 19 janvier 2009, la vente forcée du bien immobilier a été ordonnée, M. [R], avocat, représentant M. et Mme [S].

4Par un jugement du 25 mars 2010, l'adjudication a été prononcée et le prix a été payé entre les mains du séquestre. Le jugement a été publié le 22 juillet 2010.

5Un premier projet de distribution amiable du prix de vente ayant été contesté le 26 septembre 2011 par M. et Mme [S], un nouveau projet de distribution amiable a été proposé. Ce projet a été homologué par une ordonnance du 20 décembre 2013.

6Par un arrêt du 13 mai 2015 (2e Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.287), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. et Mme [S] contre cette ordonnance.

7Par acte du 12 octobre 2017, M. [S] a saisi un juge de l'exécution de demandes en paiement sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle de M. [R].

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Ce que soutenait le demandeur

8M. [S] fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige tel que l'ont fixé les parties par leurs conclusions respectives ; que dans ses conclusions d'appel, M. [S] ne reprochait pas à M. [R] de ne pas avoir rédigé un nouveau projet de distribution amiable, mais de ne pas avoir saisi le juge de l'exécution par la voie d'une requête aux fins de distribution judiciaire en application des dispositions de l'article R. 333-1 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en affirmant qu'il était vainement reproché par l'appelant à M. [R] de ne pas avoir pris l'initiative d'établir un projet de distribution amiable, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

9Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

10Pour débouter M. [S] de sa demande en paiement, l'arrêt retient que, si, comme le suggère ce dernier, M. [R] aurait pu prendre l'initiative d'établir un projet de distribution amiable, comme il en avait juridiquement la possibilité, ce choix n'était pas en l'espèce opportun, compte tenu de ses contestations qui auraient inévitablement entraîné la saisine par les parties du juge de l'exécution qui les aurait tranchées et aurait procédé à la distribution judiciaire du prix de vente. Il ajoute qu'il est vainement reproché à M. [R] par M. [S] de ne pas avoir procédé à cette démarche qui n'aurait pas ainsi conduit à réduire la durée de la procédure.

11En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. [S] soutenait que, contrairement à ce que le premier juge indiquait, il ne reprochait pas à M. [R] de ne pas avoir rédigé un nouveau projet de distribution mais de ne pas avoir saisi le juge de l'exécution par voie d'une requête aux fins de distribution judiciaire en application des dispositions de l'article R. 333-1 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne M. [R] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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