Sur le moyen, pris en sa cinquième branche
Ce que soutenait le demandeur
8M. [S] fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige tel que l'ont fixé les parties par leurs conclusions respectives ; que dans ses conclusions d'appel, M. [S] ne reprochait pas à M. [R] de ne pas avoir rédigé un nouveau projet de distribution amiable, mais de ne pas avoir saisi le juge de l'exécution par la voie d'une requête aux fins de distribution judiciaire en application des dispositions de l'article R. 333-1 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en affirmant qu'il était vainement reproché par l'appelant à M. [R] de ne pas avoir pris l'initiative d'établir un projet de distribution amiable, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
9Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
10Pour débouter M. [S] de sa demande en paiement, l'arrêt retient que, si, comme le suggère ce dernier, M. [R] aurait pu prendre l'initiative d'établir un projet de distribution amiable, comme il en avait juridiquement la possibilité, ce choix n'était pas en l'espèce opportun, compte tenu de ses contestations qui auraient inévitablement entraîné la saisine par les parties du juge de l'exécution qui les aurait tranchées et aurait procédé à la distribution judiciaire du prix de vente. Il ajoute qu'il est vainement reproché à M. [R] par M. [S] de ne pas avoir procédé à cette démarche qui n'aurait pas ainsi conduit à réduire la durée de la procédure.
11En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. [S] soutenait que, contrairement à ce que le premier juge indiquait, il ne reprochait pas à M. [R] de ne pas avoir rédigé un nouveau projet de distribution mais de ne pas avoir saisi le juge de l'exécution par voie d'une requête aux fins de distribution judiciaire en application des dispositions de l'article R. 333-1 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé.