Ce que soutenait le demandeur
9M. [M] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la suspension des effets de sa démission du conseil d'administration de la société Figesbal, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge ne peut statuer sur une demande subsidiaire qu'en cas de rejet de la demande principale ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. [M] demandait à titre principal de rejeter les demandes fins et conclusions de l'association d'actionnaires minoritaires de la société Figesbal, de M. [L] et de Mme [U], et à titre subsidiaire et s'il était fait droit aux demandes formées par les parties adverses, de voir prononcer la suspension des effets de sa démission du conseil d'administration de la société Figesbal et dire en conséquence qu'il faisait partie du conseil d'administration ressuscité issu de l'assemblée générale du 16 mai 2018 et qu'il était également rétabli dans son mandat de directeur général ; qu'après avoir débouté ou déclaré irrecevable l'intégralité des demandes de M. [L], de l'association d'actionnaires minoritaires de la société Figesbal et de Mme [U], conformément à la demande principale de M. [M], l'arrêt a cependant statué sur sa demande subsidiaire pour l'en débouter ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande subsidiaire devenue sans objet, la cour d'appel a méconnu l'article 4 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. »