5La société Dental Company fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 27 septembre 2021, de rejeter sa demande d'annulation des opérations de l'huissier et de dire que les pièces saisies en exécution de l'ordonnance du 27 septembre 2021 et le procès-verbal de l'huissier seraient remis à la société MJC2A, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société France étoile, alors :
« 1°/ que la cour d'appel a retenu que la société France adjointe n'avait pas de motif légitime de recourir à une mesure d'instruction ; qu'en refusant néanmoins de rétracter l'ordonnance sur requête en ce qu'elle ordonnait des mesures relatives à la société France adjointe – telles que le constat de la présence de salariés de la société France adjointe, la copie de documents appartenant ou à l'en-tête de la société France adjointe ou faisant mention d'un salarié de la société France adjointe, la comparaison et l'établissement d'une liste du personnel commun avec la société France adjointe, la comparaison des listes des clients ayant recouru aux services de la société Dental Company avec la liste des clients ayant rompu leurs relations commerciales avec la société France adjointe et l'établissement de la liste des clients communs en y joignant les documents relatifs à ces clients –, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
3°/ que pour estimer que les mesures ordonnées étaient limitées quant à leur objet, la cour d'appel a retenu qu'« elles tend[ai]ent en effet uniquement à la vérification de la présence de salariés de la société France étoile dans les effectifs de la société Dental Company, à la remise des documents à en-tête de la société France étoile ou lui appartenant et des documents faisant mention des salariés de France étoile ou des clients de cette dernière ayant rompu ses relations avec elle » ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si les mesures relatives à des documents concernant la société France adjointe ne rendaient pas les mesures ordonnées disproportionnées et non nécessaires par rapport au but poursuivi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile. »