Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5Mme [U] fait grief au jugement de déclarer irrecevable comme prescrite son action en paiement contre la société GPS, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans les avoir préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en s'étant, d'office, fondé sur le caractère non valide de la demande afin de tentative préalable de conciliation pour en déduire son absence d'effet interruptif de prescription, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
6Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
7Il en résulte que si dans une procédure orale, il peut être présumé qu'un moyen relevé d'office par le juge a été débattu contradictoirement, cette présomption cède devant la preuve contraire.
8Pour déclarer l'action en paiement de Mme [U] prescrite, le jugement énonce que la saisine du tribunal par celle-ci, aux fins de tentative préalable de conciliation du 18 octobre 2021 relevait des dispositions du premier alinéa de l'article 750-1 du code de procédure civile, de sorte qu'elle n'a pas interrompu la prescription.
9En statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, alors que les observations écrites que celles-ci avaient développées à l'audience n'en faisaient pas état, le tribunal a violé le texte susvisé.