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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 avril 2025, n° 22-23.720

ECLI:FR:CCASS:2025:C200389

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 7. Il en résulte que si dans une procédure orale, il peut être présumé qu'un moyen relevé d'office par le juge a été débattu contradictoirement, cette présomption cède devant la preuve contraire. 8. Pour déclarer l'action en paiement de Mme [U] prescrite, le jugement énonce que la saisine du tribunal par celle-ci, aux fins de tentative préalable de conciliation du 18 octobre 2021 relevait des dispositions du premier alinéa de l'article 750-1 du code de procédure civile, de sorte qu'e

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Meaux, 4 octobre 2022), le 23 novembre 2019, Mme [U] a acquis un véhicule auprès de la société GPS Simplicicar (la société GPS).

2Le moteur du véhicule ayant présenté des dysfonctionnements, Mme [U] a fait procéder à deux expertises amiables contradictoires organisées par son assureur de protection juridique.

3La société GPS n'ayant pas satisfait à plusieurs mises en demeure qu'elle lui a adressées, Mme [U] a saisi un conciliateur de justice, lequel a dressé un procès-verbal de carence le 24 novembre 2021.

4Par acte du 7 décembre 2021, elle a recherché la responsabilité de la société GPS devant un tribunal judiciaire.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Mme [U] fait grief au jugement de déclarer irrecevable comme prescrite son action en paiement contre la société GPS, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans les avoir préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en s'étant, d'office, fondé sur le caractère non valide de la demande afin de tentative préalable de conciliation pour en déduire son absence d'effet interruptif de prescription, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7Il en résulte que si dans une procédure orale, il peut être présumé qu'un moyen relevé d'office par le juge a été débattu contradictoirement, cette présomption cède devant la preuve contraire.

8Pour déclarer l'action en paiement de Mme [U] prescrite, le jugement énonce que la saisine du tribunal par celle-ci, aux fins de tentative préalable de conciliation du 18 octobre 2021 relevait des dispositions du premier alinéa de l'article 750-1 du code de procédure civile, de sorte qu'elle n'a pas interrompu la prescription.

9En statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, alors que les observations écrites que celles-ci avaient développées à l'audience n'en faisaient pas état, le tribunal a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 octobre 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Meaux ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Meaux autrement composé ;
  • Condamne la société GPS Simplicicar aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GPS Simplicicar à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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