Ce que soutenait le demandeur
2Mme [F] fait grief à l'arrêt de déclarer sans effet dévolutif sa déclaration d'appel reçue au greffe le 23 juillet 2020, alors « qu'en vertu de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que ces dispositions sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les
déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à leur entrée en vigueur, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré ; qu'en déclarant sans effet dévolutif la déclaration d'appel de Mme [F] du 23 juillet 2020, au motif qu'elle ne visait ni ne précisait aucun des chefs du jugement critiqués mais procédait à un simple renvoi à une annexe reproduisant l'intégralité des chefs dudit jugement, cependant que le décret du 25 février 2022 était applicable au présent litige, l'instance étant en cours au moment de son entrée en vigueur et la déclaration d'appel n'ayant pas été annulée, la cour d'appel a violé l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :
3Selon ce texte, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
4Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005, publié), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.
5L'instance devant une cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel prenant fin avec l'arrêt que rend cette juridiction, soit en l'espèce l'arrêt du 8 novembre 2023, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige. La cour d'appel est tenue, au besoin d'office, de faire application de ce nouveau texte.
6Pour déclarer sans effet dévolutif la déclaration d'appel, l'arrêt retient qu'elle ne vise aucun des chefs de jugement critiqués mais procède par un simple renvoi à une annexe, par transmission par RPVA le même jour un document reprenant l'intégralité des chefs de jugement critiqués, mais que le recours à une annexe ne se comprend qu'au regard d'une limitation technique du système de communication qui n'accepte pas de dépasser 4.080 caractères dans l'espace pour y mentionner les chefs critiqués, et n'exonère pas l'appelante de commencer à énumérer dans le cadre prévu à cet effet les chefs de jugements critiqués, à concurrence de 4.080 caractères, et de renvoyer à une annexe les chefs de jugements dépassant ce seuil.
7En statuant ainsi, alors que cette déclaration d'appel, à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, applicable au litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé.