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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 avril 2025, n° 23-19.446

ECLI:FR:CCASS:2025:C200374

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 : 3. Selon ce texte, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 4. Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005, publié), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué ( Rennes, 13 juin 2023), M. et Mme [P] ont, par une déclaration d'appel du 19 janvier 2021, relevé appel du jugement d'un tribunal judiciaire dans un litige les opposant à la société Laloux-Rodin et Mmes [F] et [K].

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

2M. et Mme [P] font grief à l'arrêt de constater que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel n'avait pas opéré et qu'elle n'était saisie d'aucune demande par les appelants, alors « que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré ; que l'instance devant une cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel prend fin avec l'arrêt que rend cette juridiction, soit en l'espèce l'arrêt du 13 juin 2023 ; qu'en jugeant néanmoins qu'était applicable l'ancienne version de l'article 901 du code de procédure civile et en en déduisant que la déclaration d'appel dépourvue de la mention des chefs de jugement critiqués et de la mention expresse du renvoi à une annexe sans que soit caractérisé un empêchement technique, n'avait opéré aucun effet dévolutif, la cour d'appel a violé le principe selon lequel, en l'absence de disposition spéciale, les lois relatives à la procédure et aux voies d'exécution sont d'application immédiate aux instances en cours, ensemble l'article 6 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, l'article 3 de l'arrêté du 25 février 2022 et l'article 901 du code de procédure civile en sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :

3Selon ce texte, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

4Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005, publié), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.

5L'instance devant une cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel prenant fin avec l'arrêt que rend cette juridiction, soit en l'espèce l'arrêt du13 juin 2023, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige. La cour d'appel est tenue, au besoin d'office, de faire application de ce nouveau texte.

6Pour constater que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel n'avait pas opéré et que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande, l'arrêt retient que la déclaration d'appel mentionne en objet « Appel total », qu'elle ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, qu'aucun empêchement technique n'est caractérisé et qu'elle ne mentionne pas non plus un renvoi à une quelconque annexe ou note jointe ou fichier joint et que le fait qu'un document annexe ait été transmis concomitamment à la déclaration d'appel est sans effet sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel irrégulière par elle-même.

7En statuant ainsi, alors que cette déclaration d'appel, à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, applicable au litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
  • Condamne la société Laloux-Rodin et Mmes [F] et [K] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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