Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
2M. et Mme [P] font grief à l'arrêt de constater que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel n'avait pas opéré et qu'elle n'était saisie d'aucune demande par les appelants, alors « que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré ; que l'instance devant une cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel prend fin avec l'arrêt que rend cette juridiction, soit en l'espèce l'arrêt du 13 juin 2023 ; qu'en jugeant néanmoins qu'était applicable l'ancienne version de l'article 901 du code de procédure civile et en en déduisant que la déclaration d'appel dépourvue de la mention des chefs de jugement critiqués et de la mention expresse du renvoi à une annexe sans que soit caractérisé un empêchement technique, n'avait opéré aucun effet dévolutif, la cour d'appel a violé le principe selon lequel, en l'absence de disposition spéciale, les lois relatives à la procédure et aux voies d'exécution sont d'application immédiate aux instances en cours, ensemble l'article 6 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, l'article 3 de l'arrêté du 25 février 2022 et l'article 901 du code de procédure civile en sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :
3Selon ce texte, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
4Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005, publié), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.
5L'instance devant une cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel prenant fin avec l'arrêt que rend cette juridiction, soit en l'espèce l'arrêt du13 juin 2023, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige. La cour d'appel est tenue, au besoin d'office, de faire application de ce nouveau texte.
6Pour constater que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel n'avait pas opéré et que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande, l'arrêt retient que la déclaration d'appel mentionne en objet « Appel total », qu'elle ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, qu'aucun empêchement technique n'est caractérisé et qu'elle ne mentionne pas non plus un renvoi à une quelconque annexe ou note jointe ou fichier joint et que le fait qu'un document annexe ait été transmis concomitamment à la déclaration d'appel est sans effet sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel irrégulière par elle-même.
7En statuant ainsi, alors que cette déclaration d'appel, à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, applicable au litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé.