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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 avril 2025, n° 23-18.601

ECLI:FR:CCASS:2025:C200370

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 : 3. Selon ce texte, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 4. Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005, publié), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 mai 2023), les sociétés Foncière 1506 et Saga (les sociétés) ont, par déclaration du 26 juillet 2021, relevé appel du jugement d'un tribunal judiciaire les ayant déboutées de leurs demandes dirigées contre le Conseil départemental de la Charente-Maritime.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2Les sociétés font grief à l'arrêt de constater que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande par la déclaration d'appel qui n'avait pas opéré dévolution, alors « que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité ; qu'une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, même en l'absence d'empêchement technique ; que les sociétés Foncière 1506 et Saga ont formé une déclaration d'appel par acte du 26 juillet 2021 à laquelle était jointe une annexe énumérant les chefs du jugement critiqués ; qu'en jugeant que cette annexe ne valait pas déclaration d'appel et n'était pas de nature à opérer dévolution en l'absence d'empêchement technique lié au nombre de caractères figurant dans la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :

3Selon ce texte, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

4Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005, publié), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.

5L'instance devant une cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel prenant fin avec l'arrêt que rend cette juridiction, soit en l'espèce l'arrêt du 16 mai 2023, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige.

6Pour constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel, l'arrêt relève que la déclaration d'appel reçue au greffe le 26 juillet 2021 mentionne en objet/portée de l'appel : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués », sans référence à une annexe la complétant. Il constate que la déclaration d'appel xml jointe à la transmission faite par voie électronique le 26 juillet 2021 décrit les chefs de jugement critiqués en « commentaireDA », que la pièce jointe faisant corps avec la déclaration d'appel précise les chefs de jugement critiqués et que les chefs du jugement mentionnés en commentaires et dans l'annexe n'excédent pas 4 080 caractères.

7Il retient que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, peu important les précisions apportées en annexe à cet acte qui ne vaut pas déclaration d'appel et n'est pas de nature à opérer dévolution. Il ajoute qu'à défaut d'avoir énoncé expressément dans la déclaration d'appel les chefs de jugement critiqués et ceux qui en dépendent, l'appel tel que formulé n'a pas opéré dévolution, peu important l'existence de l'annexe. Il en conclut que la déclaration d'appel est dépourvue d'effet dévolutif.

8En statuant ainsi, alors que cette déclaration d'appel à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, applicable au litige, la cour d'appel, qui était tenue de faire application, au besoin d'office, de ce texte, dans sa nouvelle rédaction, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif constatant l'absence d'effet dévolutif entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef déclarant irrecevables les conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2023 par les sociétés ainsi que les pièces n° 24 à 26, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
  • Condamne le Conseil départemental de la Charente-Maritime aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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