Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2Les sociétés font grief à l'arrêt de constater que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande par la déclaration d'appel qui n'avait pas opéré dévolution, alors « que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité ; qu'une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, même en l'absence d'empêchement technique ; que les sociétés Foncière 1506 et Saga ont formé une déclaration d'appel par acte du 26 juillet 2021 à laquelle était jointe une annexe énumérant les chefs du jugement critiqués ; qu'en jugeant que cette annexe ne valait pas déclaration d'appel et n'était pas de nature à opérer dévolution en l'absence d'empêchement technique lié au nombre de caractères figurant dans la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :
3Selon ce texte, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
4Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005, publié), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.
5L'instance devant une cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel prenant fin avec l'arrêt que rend cette juridiction, soit en l'espèce l'arrêt du 16 mai 2023, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige.
6Pour constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel, l'arrêt relève que la déclaration d'appel reçue au greffe le 26 juillet 2021 mentionne en objet/portée de l'appel : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués », sans référence à une annexe la complétant. Il constate que la déclaration d'appel xml jointe à la transmission faite par voie électronique le 26 juillet 2021 décrit les chefs de jugement critiqués en « commentaireDA », que la pièce jointe faisant corps avec la déclaration d'appel précise les chefs de jugement critiqués et que les chefs du jugement mentionnés en commentaires et dans l'annexe n'excédent pas 4 080 caractères.
7Il retient que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, peu important les précisions apportées en annexe à cet acte qui ne vaut pas déclaration d'appel et n'est pas de nature à opérer dévolution. Il ajoute qu'à défaut d'avoir énoncé expressément dans la déclaration d'appel les chefs de jugement critiqués et ceux qui en dépendent, l'appel tel que formulé n'a pas opéré dévolution, peu important l'existence de l'annexe. Il en conclut que la déclaration d'appel est dépourvue d'effet dévolutif.
8En statuant ainsi, alors que cette déclaration d'appel à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, applicable au litige, la cour d'appel, qui était tenue de faire application, au besoin d'office, de ce texte, dans sa nouvelle rédaction, a violé le texte susvisé.