Ce que soutenait le demandeur
2M. [H] [P] fait grief à l'arrêt de juger dépourvue d'effet dévolutif la déclaration d'appel qu'il a formée le 13 août 2020 à l'encontre du jugement rendu contradictoirement le 2 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Toulon, alors « qu'une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués est conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction applicable au litige, même en l'absence d'empêchement technique ; qu'en jugeant que la déclaration d'appel formée par M. [H] [P] n'emportait pas dévolution des chefs critiqués au motif qu'elle procédait par renvoi à une annexe, sans faire valoir aucun empêchement d'ordre technique qui se serait opposé à l'insertion des chefs de jugement dans la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé l'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :
3Selon ce texte, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
4Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005, publié), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.
5L'instance devant une cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel prenant fin avec l'arrêt que rend cette juridiction, soit en l'espèce l'arrêt du 4 octobre 2023, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige. La cour d'appel est tenue, au besoin d'office, de faire application de ce nouveau texte.
6Pour juger que la déclaration d'appel de M. [H] [P] était dépourvue d'effet dévolutif, l'arrêt retient que cette déclaration d'appel ne vise ni ne précise aucun des chefs de jugement critiqués mais procède par renvoi à une annexe en indiquant « Appel total : l'objet de l'appel figure sur une page en annexe », et en transmettant par RPVA le même jour un document précisant les chefs de jugement critiqués, et que le recours à une annexe « le cas échéant » ne se comprend qu'au regard d'une limitation technique du système de communication qui n'accepte pas de dépasser 4080 caractères dans l'espace pour y mentionner les chefs critiqués, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les chefs de jugement attaqués contenant moins de 4080 caractères (2244 caractères selon le logiciel Libre Office) et pouvant parfaitement s'insérer dans la déclaration elle-même.
7En statuant ainsi, alors que cette déclaration d'appel, à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, applicable au litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé.